Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7204/2008
{T 0/2}
Arrêt du 18 février 2009
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Kosovo,
représentée par Imed Abdelli, avocat,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
Objet
Demande de réouverture de la procédure de recours ; décision de radiation du Tribunal administratif fédéral du 13 octobre 2008 / (...).
Vu
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM), du 10 février 2006, rejetant la demande d'asile déposée le 13 janvier 2006 par la recourante, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours, portant uniquement sur l'exécution du renvoi, interjeté le 13 mars 2006, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), alors compétente en la matière,
la communication de l'autorité compétente du canton de (...), du 7 octobre 2008, selon laquelle la recourante avait disparu de son domicile depuis le 30 juillet 2008, pour une destination inconnue,
le prononcé du Tribunal administratif fédéral, du 13 octobre 2008, radiant l'affaire du rôle au motif que la recourante devait être considérée comme ayant perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure,
la requête du 10 novembre 2008, par laquelle la demanderesse a sollicité la reprise de la procédure de recours classée le 13 octobre 2008,
le courrier de la demanderesse, du 4 décembre 2008, ainsi que les documents annexés,
et considérant
que les recours pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
qu'en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
que le Tribunal, compétent en vertu des dispositions précitées pour statuer sur le recours déposé le 13 mars 2006, est également compétent pour traiter la demande de réouverture d'instance déposée le 10 novembre 2008,
que peu importe à cet égard de savoir si dite demande doit être considérée comme une demande de révision de la décision de classement, du 20 novembre 2008, au sens des art. 45

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral69 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
que la demanderesse fait valoir des faits nouveaux, antérieurs à ladite décision de classement, à savoir qu'à l'époque où sa disparition a été signalée elle se trouvait dans une autre région de Suisse où, enceinte et en mauvais état psychique, elle avait suivi des inconnus pour échapper aux difficultés rencontrées au foyer où elle était hébergée,
qu'elle soutient ainsi que sa disparition dudit foyer ne peut être interprétée comme un indice de disparition de son intérêt à recourir,
qu'il ressort du rapport médical produit avec le courrier du 4 décembre 2008 que la demanderesse est suivie depuis septembre 2006 en raison de troubles dépressifs, l'épisode actuel étant qualifié de moyen,
qu'elle était enceinte d'environ deux mois à l'époque où elle a disparu de son lieu d'hébergement à (...),
que, vu l'état psychique dans lequel elle se trouvait, "vagabondant" "sans moyens de subsistance hormis la mendicité", il ne peut véritablement être exigé d'elle une preuve des différents lieux où elle a séjourné,
que le dossier ne fait pas ressortir d'élément démontrant ou permettant de considérer comme établi que la demanderesse aurait quitté la Suisse,
qu'ainsi, compte tenu des faits nouveaux allégués et des autres éléments du dossier, il ne peut être considéré que la demanderesse aurait, à quelque moment que ce soit, perdu tout intérêt à la poursuite de la procédure,
qu'en outre, au vu de la durée de la disparition de l'intéressée et du contenu du rapport médical fourni et des faits qu'il atteste, le Tribunal ne saurait non plus considérer que la demanderesse commet un abus de droit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 2003 n° 25 p. 161ss) en demandant la réouverture de la procédure après avoir manqué aux devoirs que lui imposait la loi (cf. art. 8

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
que, partant, sa demande doit être admise et la décision de classement du Tribunal, du 13 octobre 2008, annulée et la procédure de recours introduite le 13 mars 2006 réouverte,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
que, vu sa responsabilité "sui generis" dans le classement de la cause (cf. MARTIN BERNET, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 138), il n'y a pas lieu, par équité, d'accorder à la demanderesse des dépens au sens de l'art. 64

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande est admise.
2.
La décision de classement du 13 octobre 2008 est annulée et la procédure de recours introduite le 13 mars 2006 reprise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
à l'ODM, Division séjour (en copie, par courrier interne, le dossier (...) demeurant au Tribunal vu la réouverture de la procédure de recours)
à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier simple).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :