98 V 62
17. Extrait de l'arrêtdu 1er février 1972 dans la cause Compagnone contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants
Regeste (de):
- Art. 32 Abs. 2 OG: Berechnung der Beschwerdefrist.
- Das die Feiertage bestimmende "kantonale Recht" ist grundsätzlich jenes des Wohnsitzkantons des Beschwerdeführers, wenn er selber handelt, sonst jenes seines Vertreters, wenigstens wenn ein Zustellungsdomizil bei diesem verzeigt wurde.
Regeste (fr):
- Art. 32 al. 2
OJ: Supputation du délai de recours.
- Par "droit du canton" déterminant les jours fériés, il faut entendre celui du canton de domicile du recourant s'il agit lui-même, sinon celui de son mandataire, du moins lorsqu'il y a élection de domicile auprès de ce dernier.
Regesto (it):
- Art. 32 cpv. 2 OG: Computo del termine di ricorso.
- Il "diritto cantonale" determinante i giorni festivi è, di massima, quello vigente al domicilio del ricorrente se agisce lui stesso, altrimenti quello del cantone in cui risiede il mandatario, almeno quando v'è elezione di domicilio presso questi.
Erwägungen ab Seite 62
BGE 98 V 62 S. 62
Extrait des considérants:
Suivant l'art. 106 al. 1er



BGE 98 V 62 S. 63
Tribunal fédéral est autorité de recours, il s'agirait du droit du canton dont le tribunal a statué. LEUCH ("Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern", 1956, p. 141, note 2) estime au contraire que, dans une semblable hypothèse, il faut prendre en considération les jours fériés du canton dans lequel la partie est domiciliée. En l'espèce, le jugement cantonal, émanant de la commission neuchâteloise de recours, a été notifié le 30 avril 1971 à l'avocat du recourant. L'assuré est domicilié dans le canton de Neuchâtel mais avait élu domicile le 30 juin 1970 déjà en l'étude de son mandant, à La Neuveville. Dans le canton de Berne, le lundi de Pentecôte est jour férié officiel. Si l'on admet donc que Remo Compagnone est domicilié, pour les besoins de la procédure en cours, dans le canton de Berne, le délai échu le dimanche 30 mai 1971 a été reporté de plein droit au mardi 1er juin 1971, date à laquelle le recours a été consigné à l'office postal de La Neuveville sous pli recommandé. Or il paraît raisonnable de suivre l'opinion de LEUCH plutôt que celle de GULDENER, car la règle de l'art. 32 al. 2
