96 II 181
29. Extrait de l'arrêt de la Ire cour civile du 5 mai 1970, dans la cause Guinand contre Cellier.
Regeste (de):
- Gewährleistungsanspruch wegen Sachmängel. Verjährung.
- 1. Eine mit dem Boden verbundene Kegelbahn ist eine Fahrnisbaute im Sinne von Art. 677 ZGB (Erw. 3 a).
- 2. Der Gewährleistungsanspruch wegen Mängel der gelieferten Sache verjährt in einem Jahr, gleichviel ob die Lieferung in Erfüllung eines Werk- (Art. 371 Abs. 1 OR) oder eines Kaufvertrages (Art. 210 Abs. 1 OR) erfolgte (Erw. 3 a).
- 3. Bei absichtlicher Täuschung (Art. 210 Abs. 3 OR) gilt die 10-jährige Verjährungsfrist (Erw. 3 a).
- 4. Bei Gewährleistungsansprüchen wegen Mängel der Kaufsache (Art. 205 ff. OR) wirkt der Grund, aus dem die Verjährung für einen der dem Käufer zustehenden Ansprüche stillsteht oder unterbrochen wird, auch mit Bezug auf die übrigen (Erw. 3 b).
- 5. Die gleiche Regel gilt für Ansprüche des Bestellers wegen Mängeldes Werkes (Art. 371 Abs. 1 OR), das ihm der Unternehmer abliefert (Erw. 3 b).
Regeste (fr):
- Action en garantie pour les défauts de la chose. Prescription.
- 1. Un jeu de quilles avec piste adhérant au sol est un meuble. Art. 677
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses. 2 Elles ne sont pas inscrites au registre foncier. - 2. L'action en garantie pour les défauts de l'objet livré se prescrit par un an, que la livraison ait eu lieu en vertu d'un contrat d'entreprise (art. 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
- 3. En cas de dol (art. 210 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
- 4. En matière de garantie pour les défauts de la chose vendue (art. 205 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.
- 5. La même règle s'applique aux prétentions du maître pour les défauts de l'ouvrage livré par l'entrepreneur (art. 371 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
Regesto (it):
- Azione di garanzia per i difetti della cosa. Prescrizione.
- 1. Un gioco di birilli con la pista aderente al suolo è una costruzione mobiliare (consid. 3 a).
- 2. L'azione di garanzia per i difetti della cosa fornita si prescrive in un anno, indipendentemente dal fatto che la fornitura sia avvenuta in virtù di un contratto d'appalto (art. 371 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
- 3. In caso di deliberato inganno (art. 210 cpv. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
- 4. In materia di garanzia per i difetti della cosa venduta (art. 205 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long.
- 5. La stessa regola è applicabile alle pretese del committente per i difetti dell'opera fornita dall'appaltatore (art. 371 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
Sachverhalt ab Seite 182
BGE 96 II 181 S. 182
Résumé des faits:
A.- En 1962, Guinand a fait installer par Cellier un jeu de quilles dans son café. Très rapidement, la piste s'est dégradée. Guinand en signala les défauts à Cellier, qui exécuta une réparation insuffisante. Le jeu devint inutilisable à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 1963. Le 26 juin 1963, Cellier a actionné Guinand en paiement du prix devant le Tribunal cantonal neuchâtelois. Le 13 juillet suivant, Guinand lui a fait notifier un commandement de payer pour une somme de 10 000 fr., indiquant, comme cause de la créance: "dommages et intérêts pour travail défectueux dans l'installation du jeu de boules de M. André Guinand". Dans l'action judiciaire, il a conclu, le 13 septembre 1963, à libération et, par voie reconventionnelle, au paiement d'une indemnité de 10 000 fr. "à titre de moins-value", plus une somme de 3403 fr. 10, qui représentait pour l'essentiel le manque à gagner subi du fait que le jeu n'avait pu être utilisé normalement jusqu'à la fin du mois d'août. Dans son arrêt du 2 octobre 1967, le Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné Guinand à payer le solde du prix convenu avec Cellier, moins une réduction de 5600 fr. représentant, au dire d'un expert, les frais de remise en état de la chose défectueuse; il a en outre condamné Cellier à payer à Guinand une indemnité de 2500 fr. pour le manque à gagner
BGE 96 II 181 S. 183
causé par le mauvais état du jeu jusqu'à la fin du mois d'août 1963, dernier mois qui a précédé le dépôt des conclusions reconventionnelles. Guinand a payé le montant de la condamnation après que Cellier eut engagé, contre lui, une poursuite au cours de laquelle l'opposition au commandement de payer, fondée sur la compensation, fut levée.
B.- Le 7 mars 1968, Guinand a assigné Cellier devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud en paiement de 15 225 fr., plus accessoires de droit, représentant le manque à gagner, causé par la défectuosité du jeu, à partir du mois de septembre 1963. Statuant les 12 septembre et 25 novembre 1969, la Cour civile a débouté Guinand et admis les conclusions libératoires de Cellier. Elle a considéré en substance que le dommage résultant de l'impossibilité d'user d'une chose ne justifie le paiement d'une indemnité que pendant la période nécessaire au lésé pour remettre la chose en état (art. 44

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
C.- Guinand a recouru en réforme contre cet arrêt. Il persiste dans ses conclusions initiales. L'intimé conclut au rejet du recours. Il excipe de la prescription, moyen qu'il avait déjà soulevé en première instance, mais que la cour cantonale n'a pas examiné, ayant débouté le demandeur en vertu de l'art. 44

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
Erwägungen
Extrait des motifs:
1. ... (Le recours est recevable.)
2. ... (Une indemnité est due en principe pour le manque à gagner subi par Guinand.)
3. Il faut donc examiner si cette créance est prescrite, comme l'allègue Cellier. a) S'agissant de meubles, l'action en garantie se prescrit en un an dès la livraison (réception) aussi bien dans le contrat d'entreprise (art. 371 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 219 - 1 Sauf convention contraire, le vendeur est tenu d'indemniser l'acheteur lorsque l'immeuble n'a pas la contenance indiquée dans l'acte de vente. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 371 - 1 Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. |
BGE 96 II 181 S. 184
le jeu fourni n'a pas la qualité d'immeuble. Il s'agit d'un meuble au sens de l'art. 677

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses. |
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1 | Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses. |
2 | Elles ne sont pas inscrites au registre foncier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 642 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante. |
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1 | Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante. |
2 | En fait partie intégrante ce qui, d'après l'usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n'en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l'altérer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 116 - 1 La novation ne se présume point. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
BGE 96 II 181 S. 185
En droit allemand, le § 477 al. 1 BGB fixe les délais de prescription qui s'appliquent aux prétentions issues de la résiliation de la vente ou de la réduction du prix, ainsi qu'aux prétentions en dommages-intérêts dérivées de la garantie du vendeur. Selon le 3e alinéa du même paragraphe, l'acte qui suspend ou interrompt la prescription pour l'une des prétentions visées par le 1er alinéa a le même effet pour les autres (Die Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung eines der im Abs. 1 bezeichneten Ansprüche bewirkt auch die Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung der anderen Ansprüche). Th. JÄGER (Die Haftung des Verkäufers für die Mängel der Fahrniskaufsache nach dem schweizerischen Obligationenrecht, thèse Zurich 1911, p. 184) estime que les mêmes règles s'appliquent en droit suisse; il motive fortement son avis sur ce point. Les commentateurs OSER et SCHÖNENBERGER (n. 7 al. 2 ad art. 210

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 210 - 1 Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. |
BGE 96 II 181 S. 186
que Guinand eut ouvert une action en réduction du prix et dommages-intérêts, les parties convinrent, sous l'autorité du juge, que Cellier corrigerait à ses frais les défauts de la piste. Lorsque Cellier manqua à son engagement, on en revint, par le jugement prononcé, à la réduction du prix. Aujourd'hui, Guinand réclame une indemnité pour un dommage supplémentaire; il n'aurait été fondé à le faire que dans une moindre mesure si Cellier avait exécuté l'engagement qu'il avait pris en cours de procédure. Dans un tel cas, une jurisprudence conforme aux nécessités pratiques ne peut que se conformer à la règle posée par la législation allemande et admise par la doctrine suisse et admettre que, par l'action en réduction du prix - à laquelle était du reste jointe une action en dommages-intérêts pour le préjudice partiel déjà subi - Guinand a aussi interrompu la prescription de l'action tendant à l'élimination des défauts de la chose et de l'action en dommages-intérêts pour le préjudice subi après coup. Tous les actes judiciaires des parties, toutes les ordonnances ou décisions du juge intervenues postérieurement ont eu le même effet interruptif (art. 138 al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 138 - 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.61 |