125 I 161
16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 février 1999 dans la cause M. contre le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV, Art. 31 BV, 9 Abs. 1 Ziff. 2 des Gesetzes über die unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen des Kantons Waadt und 10 Abs. 1 des Gesetzes über das Mietgericht («tribunal des baux») des Kantons Waadt; unentgeltliche Rechtspflege; Anforderungen an die beruflichen Qualifikationen des unentgeltlichen Rechtsbeistandes.
- Verschiedene Fragen betreffend Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte des Bürgers gegen die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege (E. 1 und 2).
- Ein Kanton kann das Recht auf unentgeltliche Rechtspflege auf die Verbeiständung durch einen Vertreter beschränken, der sich - wie ein Rechtsanwalt oder ein «agent d'affaire breveté» im Kanton Waadt - durch ein staatliches Examen über genügende Kenntnisse ausgewiesen hat, selbst wenn das kantonale Recht auch andere Personen zur Vertretung vor bestimmten Gerichten zulässt - zum Beispiel einen von einem Mieterverband anerkannten Vertreter (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
- Questions diverses concernant la recevabilité du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen contre le refus de l'assistance judiciaire (consid. 1 et 2).
- Un canton peut limiter l'assistance judiciaire à l'assistance d'office d'un mandataire ayant justifié de connaissances suffisantes lors d'un examen étatique approprié - comme un avocat ou un agent d'affaire breveté dans le canton de Vaud -, même si le droit cantonal autorise d'autres personnes à représenter les plaideurs devant certains tribunaux - par exemple, dans le canton de Vaud, un mandataire agréé par une association de locataires (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 4 Cost. e art. 31 Cost., 9 cpv. 1 n. 2 della Legge sull'assistenza giudiziaria in ambito civile del Canton Vaud e 10 cpv. 1 della Legge sui tribunali competenti in materia di locazione del Canton Vaud; qualificazioni professionali richieste a un patrocinatore d'ufficio.
- Questioni diverse concernenti l'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali del cittadino contro il rifiuto di concedere l'assistenza giudiziaria (consid. 1 e 2).
- Un cantone può limitare l'assistenza giudiziaria all'intervento d'ufficio di un patrocinatore che ha dimostrato conoscenze sufficienti in occasione di un esame statale appropriato, come un avvocato o un «agent d'affaire» che ha ottenuto il brevetto nel Canton Vaud; ciò vale anche se il diritto cantonale autorizza altre persone a rappresentare le parti dinanzi a certi tribunali - per esempio, nel Canton Vaud, un rappresentante riconosciuto da un'associazione di inquilini (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 162
BGE 125 I 161 S. 162
Défenderesse dans une procédure en matière de baux et loyers, M. a sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par le Secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud aux motifs que sa représentante, mandataire agréée par une association de locataires, n'avait pas les qualifications professionnelles nécessaires pour que ses honoraires soient pris en charge par l'Etat et que la procédure était gratuite. La requérante a formé en vain une réclamation auprès du Bureau de l'assistance judiciaire vaudois. Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours de droit public formé par M.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente dans la procédure civile qui cause en principe un dommage irréparable, de sorte que le recours pour violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

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2. a) Comme le recours de droit public est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a

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BGE 125 I 161 S. 163
b) La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité. Elle perd cependant de vue qu'il ne s'agit que d'un principe mis en oeuvre pour contrôler le respect de certains droits constitutionnels, et non pas d'un droit constitutionnel en soi; ce principe ne peut pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, indépendamment de tout droit constitutionnel (ATF 123 I 1 consid. 10; 122 I 279 consid. 2e/ee, et les références citées). Ce grief est donc également irrecevable. c) La recourante évoque les art. 2

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 2 Principe - Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

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3. a) La recourante invoque le droit à l'égalité devant la loi. Une décision viole le droit à l'égalité de traitement lorsque l'autorité traite de manière différente des situations semblables sans motifs qui puissent le justifier (ATF 124 I 170 consid. 2e et les références). Outre que le grief est insuffisamment motivé en l'espèce (art. 90 al.1 let. b

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BGE 125 I 161 S. 164
En l'occurrence, l'autorité cantonale n'a pas refusé à la recourante l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office. Elle a seulement refusé de prendre en charge les honoraires de la personne choisie par la recourante, qui est une représentante habilitée par une association de protection des locataires. Or, le droit à l'assistance judiciaire, tel qu'il découle de l'art. 4

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BGE 125 I 161 S. 165
Assistance judiciaire et administrative: Les règles minima imposées par l'art. 4 de la Constitution fédérale, in JdT 1989 I p. 53). En réservant la désignation d'office aux personnes qui ont subi avec succès un examen étatique, le législateur a voulu assurer d'autant mieux la protection des indigents. Cette argumentation n'est pas insoutenable. d) La recourante invoque le droit à un juge indépendant et impartial découlant de l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
BGE 125 I 161 S. 166
sorte qu'elle demande en réalité une prestation positive de la collectivité publique. Or, la liberté du commerce et de l'industrie protège seulement contre des restrictions à la liberté de la part de l'Etat, mais ne permet en aucune façon d'exiger une prestation positive de celui-ci (ATF 118 Ib 356 consid. 4b et l'arrêt cité). La recourante ne peut donc rien tirer de l'art. 31

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |