108 II 199
43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 juillet 1982 dans la cause Cofid S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 510 Abs. 3, 4 und 5 OR; Bürgschaft.
- 1. Begriff der "erheblichen Unterbrechung" gemäss Art. 510 Abs. 3 OR (E. 3).
- 2. Zulässigkeit einer Vertragsbestimmung, wonach die Bürgschaft für Forderungen, die bei Ablauf der Vertragsdauer nicht fällig sind, nur dann weitergelten soll, wenn der Gläubiger dies dem Bürgen innert bestimmter Frist mitteilt (E. 4).
Regeste (fr):
- Art. 510 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.
- 1. Notion d'"interruption notable" au sens de l'art. 510 al. 3
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CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.
- 2. Licéité de la clause du contrat de cautionnement subordonnant le maintien de ce dernier, pour les créances non exigibles à la date d'expiration du contrat, à une annonce faite par le créancier à la caution dans un délai déterminé (consid. 4).
Regesto (it):
- Art. 510 cpv. 3
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CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.
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CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.
- 1. Nozione di "rilevante interruzione" ai sensi dell'art. 510 cpv. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu.
- 2. Liceità della clausola del contratto di fideiussione che subordina la continuazione della garanzia per i crediti non esigibili alla scadenza del contratto ad una notificazione che il creditore deve fare al fideiussore entro un determinato termine (consid. 4).
Sachverhalt ab Seite 200
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A.- En janvier 1971, Indica Publicité S.A. à Sion (ci-après: Indica), a chargé Fidorsaz S.A., devenue ensuite Cofid S.A. à Sion (ci-après: Cofid), qui exploite un bureau fiduciaire, d'effectuer pour elle différentes tâches régulières d'administration. En mars 1971, Indica a également chargé Cofid de la gérer administrativement et financièrement. A la même époque, Cofid a prêté à Indica 12'000 francs remboursables avec intérêts en 36 mensualités de 401 fr. 20 échues à la fin de chaque mois, du 31 mai 1971 au 30 avril 1974. Les deux mandats de gestion ont été réalisés par Indica le 23 octobre 1971.
B.- Le 29 octobre 1971, l'Union de banques suisses (UBS) a établi et signé un contrat de cautionnement garantissant les engagements d'Indica envers Cofid; le contrat prévoyait notamment que: "Le cautionnement est valable jusqu'au et y compris le 31 octobre 1972, et s'éteint automatiquement si le créancier ne fait pas valoir ses prétentions, selon art. 510 al. 3, du Code fédéral des obligations, dans l'espace de 4 semaines après l'expiration de ce délai et n'en informe pas la Banque par lettre recommandée dans le même délai. Si la créance n'est pas encore exigible à ce moment-là, la caution s'éteint néanmoins lorsque le créancier n'en donne pas connaissance à la Banque par lettre recommandée dans les 4 semaines, et ne lui déclare pas sa créance avec indication de l'échéance."
Ce cautionnement fut aussitôt remis par Indica à Cofid, qui l'a tacitement accepté.
C.- Le 3 novembre 1972, le conseil de Cofid a écrit à l'UBS; rappelant à cette dernière les engagements qu'elle avait pris en qualité de caution, il l'a informée sur une poursuite No 41.304 qu'il avait engagée contre Indica Publicité S.A., en liquidation. Il a
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précisé que cette poursuite n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, la faillite de cette société avait été requise.
D.- Par jugement du 8 septembre 1981, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté une demande en paiement de 12'000 francs avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 1978, que Cofid a dirigée contre l'UBS en invoquant le cautionnement.
E.- Cofid a interjeté un recours en réforme contre cet arrêt; elle a conclu en substance à l'admission de sa demande, avec suite de frais et dépens. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. a) Selon l'art. 510 al. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |
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résulte que le créancier est tenu, à l'égard de la caution, à une diligence particulière, et que celle-ci ne saurait se mesurer uniquement selon le critère d'un créancier diligent défendant seulement ses propres intérêts. La surcharge de certains tribunaux, invoquée par la recourante, ne justifie pas en soi une modification de cette jurisprudence, mais elle peut être prise en considération dans l'examen des circonstances du cas d'espèce s'il est prouvé qu'une inaction prolongée n'a pas pu être évitée, en raison de cette surcharge. b) Pour les acomptes en remboursement du prêt, d'un montant de 5'616 fr. 80, échus jusqu'au 31 octobre 1972, la cour cantonale constate en particulier que le créancier a été totalement inactif et que les actions en libération de dette les concernant n'ont connu aucun acte de procédure depuis le 20 juin 1974 - date du dernier mémoire-réponse de Cofid - jusqu'au 6 novembre 1974. aa) La recourante ne conteste pas ces constatations de fait. Or, il est patent que cette durée excède ce qu'au regard de l'art. 510 al. 3

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 743 - 1 Les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l'actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu'il ne ressorte du bilan et de l'appel aux créanciers que l'actif ne couvre plus les dettes. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 192 - La faillite est prononcée d'office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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comme la poursuite diligente par le créancier, du débiteur, pour ses autres créances. Il faut donc admettre, avec la cour cantonale, la péremption du cautionnement pour cette (ces) créance(s).
4. Conformément au jugement cantonal, les créances non exigibles le 31 octobre 1972 s'élevaient à 7'221 fr. 60. Selon l'art. 510 al. 4

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 510 - 1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n'a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s'est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s'est engagée ou lorsqu'il s'avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu'elle l'avait admis de bonne foi. Le cautionnement d'officiers publics ou d'employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l'engagement a eu lieu. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |