Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7375/2008/wan
{T 0/2}
Arrêt du 26 mars 2009
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______, Serbie et Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 octobre 2008 / N (...).
Faits :
A.
Le 28 mai 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière suisse, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu sommairement le 3 juin 2008 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 11 juin suivant, lors de l'audition fédérale, le requérant a déclaré (...) (informations sur la situation personnelle).
B.b Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile :
B.b.a Depuis la fin de la guerre, en 1999, il aurait vécu dans la peur et le dénuement dans une enclave serbe (quelques centaines de personnes) de la commune de C._______. Il n'y aurait eu aucune liberté de mouvement et, entouré d'une communauté albanaise hostile, il s'y serait senti comme emprisonné. Pour illustrer son sentiment d'insécurité, il a expliqué qu'à l'hiver 2005, alors qu'il accompagnait son oncle dans le village proche de D._______, leur voiture aurait été prise pour cible par des membres armés de la communauté albanaise. En 2007, un cocktail Molotov aurait également été jeté sur sa ferme.
B.b.b Il aurait dénoncé ces actes aux forces de sécurité de la KFOR (Kosovo Force multinationale), mais rien n'aurait été fait pour promouvoir efficacement ses droits à la sécurité. D'ailleurs, malgré la présence internationale, à la tombée de la nuit, plus aucun Serbe ne s'hasarderait à sortir de son domicile. En définitive, le requérant a souligné qu'il avait vécu toute son adolescence dans un climat lourd, très fatigant et extrêmement dangereux, au sein duquel la population albanaise aurait tout fait pour le faire quitter le Kosovo.
C.
Il ressort du système d'établissement électronique de visas (EVA) que le requérant a déposé cinq demandes de visa pour la Suisse, la dernière le 26 août 2005.
A l'appui de cette dernière demande, le requérant a indiqué qu'il vivait dans la commune de E._______ (Serbie), qu'il possédait un passeport délivré à F._______ (Serbie) le (date) et qu'il travaillait depuis le 22 décembre 2004 dans une entreprise (...) de la région.
D.
Par décision du 20 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure via G._______ (Serbie).
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que le requérant n'avait apporté aucun élément de preuve permettant de conclure que les autorités du Kosovo auraient toléré ou même soutenu les agissements de tiers dont il aurait été victime ou aurait refusé de lui offrir une protection. Par ailleurs, pour les Serbes provenant des districts du sud du Kosovo, il existerait une alternative de fuite interne au nord de l'Etat. Son renvoi serait de plus licite, raisonnablement exigible et possible, que ce soit au Kosovo ou en Serbie.
E.
Par acte remis à la poste le 19 novembre 2008, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à son annulation et à l'octroi de l'asile. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire.
Il soutient que des faits déterminants ont été établis de manière inexacte et se plaint d'une application incorrecte du droit d'asile à propos de la situation des Serbes au Kosovo. Il réitère que seulement une poignée de Serbes (environ 300) vivraient encore dans une enclave à C._______, autour de leur église, et que des membres de la communauté albanaise leur infligeraient mille avanies. De l'avis du recourant, la vie dans cette enclave pourrait être comparée à celle endurée par les détenus d'un camp de concentration. De nombreux proches du recourant auraient en outre disparu, vraisemblablement pour le commerce de leur organes. Il se réfère pour cela aux déclarations de l'ancienne procureure près du Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie.
Il indique, enfin, qu'il souffrirait de problèmes psychiques, dont la poursuite du traitement médical prescrit par le Dr. H._______ ne pourrait raisonnablement être poursuivi au Kosovo (difficulté d'accès aux soins pour les Serbes au Kosovo).
F.
Par décision incidente du 24 novembre 2008, la Juge instructeure a dispensé le recourant du paiement de l'avance de frais, lui a communiqué les documents qu'il avait déposé à l'Ambassade de Suisse à Belgrade lors de sa dernière demande de visa et lui a imparti un délai de 30 jours pour déposer ses observations. Le requérant a également été invité à déposer un certificat médical dans le même délai.
G.
Le 18 décembre 2008, le requérant a reconnu qu'il avait caché aux autorités suisses des informations et qu'il avait en particulier fréquenté pendant une année le gymnase de F._______ (Serbie). Toutefois, confronté au sentiment d'hostilité de la population locale à l'égard des Serbes originaires du Kosovo, il aurait préféré y retourner. L'attestation de travail déposée auprès de la représentation suisse n'aurait en outre été que de pure complaisance. Soulignant que de nombreuses femmes et fillettes de sa communauté auraient été brutalisées au Kosovo, il maintient qu'il remplirait les conditions d'octroi de l'asile en Suisse, un refoulement signifiant sa mort.
Il n'a pas produit de certificat médical.
H.
Le 9 février 2009, l'ODM a observé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a, en conséquence, proposé le rejet du recours.
I.
Le requérant n'a pas requis de complément d'instruction.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.
3.1 Dans la décision entreprise, l'ODM affirme que les citoyens serbes du Kosovo, pays dont la déclaration d'indépendance du 17 février 2008 a été reconnue par la Suisse le 27 février 2008, disposent de manière générale d'une possibilité raisonnable de refuge interne au Nord de cet Etat. Cette question peut, en l'espèce, rester indécise, le recours devant être rejeté pour les raisons qui suivent.
3.2 Il ressort en effet des actes du dossier que le recourant a obtenu le (date) un passeport délivré par les autorités de Serbie et Monténégro. Il s'est ainsi vu reconnaître la citoyenneté de cet Etat. Il suit de là qu'en délivrant un tel document de voyage, l'Etat émetteur, respectivement l'Etat qui lui a succédé, s'est obligé à réadmettre sur son territoire le titulaire de ce document à n'importe quel moment (cf. avis du 27 mai 1997 de la Direction du droit international public, publié in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 62.131A). Il appert en outre que les membres de la famille du recourant sont principalement établis en Serbie et que l'intéressé y a été scolarisé. Rien ne laisse par ailleurs présager qu'il fasse l'objet d'une mesure de refoulement vers le Kosovo. Peu importe à cet égard qu'il soit récemment retourné au Kosovo pour obtenir une carte d'identité, cette démarche pouvant reposer sur de nombreuses raisons, aucune de celles-ci ne mettant cependant un terme aux obligations internationales de la Serbie découlant de l'octroi du passeport précité.
4.
4.1 En l'espèce, avisé que le Tribunal entendait porter principalement son examen sur sa situation en Serbie, le recourant dénonce de manière générale la situation des Serbes du Kosovo dans ce pays, lesquels seraient confrontés à un sentiment d'hostilité de la part de la population locale, et souligne qu'il est encore préférable de vivre au Kosovo.
4.2 La Serbie compte aujourd'hui un peu plus de 200 000 personnes déplacées venues du Kosovo, principalement des Serbes du Kosovo, et leur situation, précaire dans un premier temps, s'est grandement améliorée ces dernières années (cf. Conseil des Droits de l'Homme, Rapport national présenté conformément au par. 15 let. a) de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil [ci-après : Rapport national], Serbie, 10 octobre 2008, doc. n° A/HRC/WG.6/3/SRB/1 ch. IV let. B. par. 91 ; Commission européenne, Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances, Social protection and social inclusion in the republic of Serbia [ci-après : social protection], ch. 2.3.3 Refuges and IDPs, p. 60 s.). Le Commissariat pour les réfugiés de la République de Serbie est ainsi chargé de pourvoir à leur logement et à leurs besoins (assistance pour leur nourriture, leur santé et certains droits en matière de protection sociale) et, si ces personnes obtiennent le statut de personne déplacée, elles se voient garantir le droit à l'emploi et à l'éducation (cf. art. 39 ss de la loi sur l'asile, publié in Journal officiel de la République de Serbie n° 109/2007). Un grand nombre de ces personnes, principalement des Serbes du Kosovo, ont en outre obtenu, depuis le 28 février 2005, la citoyenneté serbe (cf. art. 23 de loi sur la citoyenneté, publiée in Journal officiel de la République de Serbie n ° 135/2004). En tant que citoyen de la République de Serbie, elles jouissent de tous les droits garantis par la Constitution et la législation serbes (cf. Conseil des Droits de l'Homme, Rapport national, ch. IV let. B. par. 90 ss ; Conseil des Droits de l'Homme, Draft report of the Working group on the universal periodic review, Serbia, 8 janvier 2009, doc. n° A/HRC/10/78, par. 55).
4.3 Aux termes de l'article premier de la Constitution de la République de Serbie (cf. Journal officiel de la République de Serbie n° 83/2006), approuvée par référendum les 28 et 29 octobre 2006, la Serbie est fondée sur l'Etat de droit et la justice sociale, les principes de la démocratie civile, les droits et libertés de l'homme et des minorités et l'attachement aux valeurs et principes européens.
Le Titre II de la Constitution porte sur les droits de l'homme, les droits des minorités et les libertés fondamentales. Il est subdivisé en trois parties : Principes fondamentaux (articles 18 à 22) ; droits de l'homme et libertés fondamentales (articles 23 à 73) et droits des personnes appartenant à des minorités nationales (articles 75 à 81) (cf. pour les détails, Commission européenne pour la démocratie par le droit [ci-après : Commission de Venise], avis sur la Constitution de la République de Serbie, adopté par la Commission lors de sa 70ème Session plénière (16 - 17 mars 2007), 12 juillet 2007, avis n° 405/2006, doc. CDL-AD(2007)004, par. 21 ss).
4.3.1 La Constitution serbe interdit expressément toute forme de discrimination (art. 21) et proclame l'inviolabilité de l'intégrité physique et mentale (cf. art. 25 ; art. 137 du Code pénal serbe). La discrimination est punissable d'une peine de détention et interdite dans divers domaines de la vie de la société, en particulier dans le domaine de l'éducation, de l'emploi, de la diffusion de l'information et de la protection de la santé. Par exemple, l'art. 128 du Code pénal serbe punit de peines de prison quiconque restreint les droits de l'homme et les droits civiques d'autrui tels qu'ils sont garantis par la Constitution, la loi, la législation, les règlements ou les traités internationaux ratifiés, ou refuse ces droits à autrui pour des motifs liés notamment à sa nationalité, son appartenance ethnique ou sa race (cf. art. 128 du Code pénal serbe). De même, quiconque encourage ou attise la haine ou l'intolérance nationale, raciale ou religieuse entre les peuples ou les communautés ethniques vivant en Serbie encourt des poursuites judiciaires (cf. art. 317 du Code pénal serbe), ainsi que celui qui propage des idées affirmant la supériorité d'une race sur une autre, prônant la haine raciale et encourageant la discrimination raciale (art. 387 du Code pénal serbe) (cf. Conseil des Droits de l'Homme, Rapport national, doc. n° A/HRC/WG.6/3/SRB/1, ch. III let. E ; Rapport du Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Thomas Hammarberg, faisant suite à sa visite en Serbie (13-17 octobre 2008), 11 mars 2009, doc. n° CommDH(2009)8, ch. VI).
4.3.2 Selon la Commission européenne pour la démocratie par le droit, organe consultatif indépendant du Conseil de l'Europe, le contenu du Titre II couvre l'ensemble des domaines « classiques » des droits de l'homme et son contenu est conforme aux normes européennes. A certains égards, il va même plus loin (cf. Commission de Venise, op. cit., par. 23). De l'avis de cette Commission, ce Titre montre en outre que les droits de l'homme sont un élément constitutif et essentiel du droit constitutionnel serbe (cf. ib., par. 21).
4.3.3 Dans son récent rapport sur la Serbie, le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe souligne enfin qu'il existe une atmosphère paisible entre les différentes communautés (« stable atmosphere », cf. rapport précité, ch. XI par. 155) et relève qu'il importe « surtout » de remédier à la situation des Roms déplacés (cf. ib., ch. XIII par. 190).
4.4 Il s'ensuit que si le Tribunal n'entend en rien minimiser les difficultés que le requérant a rencontré en Serbie, pays qui a dû accueillir un nombre élevé de personnes déplacées à la suite des différents conflits armés des années 1990 et qui s'est heurté à des difficultés financières pour faire face à cet afflux de personnes déplacées, il observe néanmoins que, dans la présente affaire, le recourant a eu, selon toute vraisemblance, accès à la citoyenneté serbe quelques semaines seulement après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la citoyenneté, à l'éducation et au marché du travail. Il n'a en outre pas rendu vraisemblable la présence d'une circonstance ou d'un élément de fait qui aurait pu lui inspirer un sentiment d'appréhension objectivement fondé qui aurait pu l'empêcher de requérir la protection ou les services des autorités serbes face aux éventuelles discriminations dont il aurait été victime en Serbie.
4.5 Au vu de ces éléments, le Tribunal juge que l'intéressé n'a avancé aucun motif justifiant son refus de solliciter la protection des autorités serbes ou permettant d'admettre qu'il serait exposé en Serbie à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.1.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour en Serbie l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
Le respect par les autorités serbes des règles impératives du droit international est d'ailleurs présumé, puisque les Etats membres du Conseil de l'Europe ont admis la Serbie à la ratification des conventions conclues sous son égide, et notamment de la CEDH, entrée en vigueur pour ce pays le 3 mars 2004.
6.1.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Serbie est licite au sens de l'art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
A noter pour ce qui touche à l'état de santé du requérant que, sans mésestimer les souffrances vécues par celui-ci dans le passé, on peut présumer qu'elles ont été atténuées par le temps et que c'est la perspective d'un renvoi qui a récemment aggravé son état l'amenant à consulter un médecin généraliste. D'ailleurs, à son arrivée au CEP, il n'a pas indiqué souffrir d'un problème médical (cf. pièce A2/2). Il ne ressort enfin pas des actes de la procédure que son état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi en Serbie ou qu'il ne pourrait trouver, dans ce pays, les soins nécessités par son état.
Par surabondance, au vu du système d'assistance sociale existant en Serbie (cf. Social protection, op. cit, ch. 2 p. 40 ss), le recourant n'apporte pas une justification suffisamment probante pour établir qu'il serait exposé à un danger concret en Serbie.
6.3 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
6.4 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être confirmée dans son résultat, notamment en tant qu'elle prévoit l'exécution du renvoi vers Belgrade, si ce n'est dans tous ses considérants, ce qui conduit au rejet du recours.
7.
Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie ; par courrier interne) ;
au canton de (...) (en copie).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :