Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1717/2013
Arrêt du 19 décembre 2013
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Composition Kathrin Dietrich, André Moser, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
X._______,..., représenté par...,
Parties
recourant,
contre
Office fédéral des routes (OFROU), 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'octroyer une autorisation exceptionnelle pour suivre la formation complémentaire nécessaire à l'obtention d'un permis de conduire.
Faits :
A.
X._______, citoyen... né le..., a résidé..., où il a obtenu son permis de conduire le.... Il est... au mois de... pour y poursuivre..., résidant....
Le 20 octobre 2010, l'Office de la circulation et de la navigation du canton... lui a délivré, en échange de son permis..., un permis de conduire suisse à l'essai comportant la date d'échéance du...
B.
En janvier 2012, X._______ s'est installé à ... et a annoncé son changement d'adresse au Service de la circulation et de la navigation du canton... Par courrier reçu par l'intéressé le 15 novembre 2012 - consécutif à une demande de duplicata justifiée par la perte de ce document -, le service précité lui a communiqué que son permis à l'essai était échu depuis le... et l'a enjoint à lui transmettre une attestation de cours "L-2".
C.
Par courrier du 16 novembre 2012, X._______ a sollicité de l'Office fédéral des routes (OFROU) l'autorisation exceptionnelle de pouvoir suivre la formation complémentaire prescrite - nécessaire à l'obtention de son permis définitif -, ce malgré l'expiration du délai de trois mois dès l'échéance de son permis à l'essai (art. 24b al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |
D.
Par lettre du 25 janvier 2013, l'OFROU a informé X._______ que sa situation ne constituait pas un cas de rigueur justifiant une dérogation au délai prévu à l'art. 24b al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |
Le 18 février 2013, Y._______, agissant pour son fils X._______, a demandé à l'OFROU de rendre une telle décision.
E.
Par décision du 28 février 2013 fondée sur l'art. 150 al. 6

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |
A l'appui de sa décision, il a notamment relevé que le jeune adulte ne pouvait ignorer que son permis était seulement "à l'essai" et arrivait à l'échéance le..., date figurant au recto de son document. S'il ignorait - malgré les renseignements (lettre, brochures) en principe fournis avec le permis - la procédure à suivre pour recevoir un permis définitif, il lui incombait de demander des explications auprès de l'Office de la circulation de son canton de domicile.
F.
Le 29 mars 2013, X._______ (ci-après le recourant), représenté par son père, a déposé un recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision, réclamant en substance d'une part le report au 20 octobre 2013 du délai pour suivre le cours L2 - de manière à "pouvoir jouir du même droit qu'un citoyen suisse qui a fait son permis dans notre pays" -, d'autre part la mise à la charge de l'Etat des "frais de la procédure" et de ses propres frais. A l'appui de son recours, il invoque non seulement la violation de la législation sur la circulation routière, mais aussi celle des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire.
G.
L'OFROU (ci-après l'autorité inférieure) s'est déterminée le 8 mai 2013 au sujet du recours déposé, concluant à son rejet.
H.
Par écriture du 16 août 2013, le recourant s'est plaint de la durée de la procédure de recours et a demandé la mise en place d'un "effet suspensif de la prise de position" de l'autorité inférieure. Par ordonnance du 21 août 2013, la juge instructeur lui a donné acte du fait que son recours avait déjà, de par la loi, un effet suspensif.
Les autres faits déterminants seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 8 Pratique de la conduite - 1 Tout candidat au permis de conduire de la catégorie D doit justifier de la conduite régulière de voitures automobiles de la catégorie C ou de trolleybus pendant une année.70 |
L'acte attaqué, qui refuse d'accorder au recourant un délai supplémentaire - en sus du délai de trois mois de l'art. 24b al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée, qui le prive de la possibilité d'obtenir à brève échéance la délivrance d'un permis de conduire suisse de durée illimitée. Il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
En particulier, le Tribunal de céans vérifie d'office si l'autorité inférieure était bien compétente pour rendre la décision attaquée (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6343/2010 du 10 janvier 2013, consid. 2 non publié aux ATAF 2013/3). En effet, les règles attributives de compétence, telles qu'elles sont fixées par une loi ou une ordonnance, sont impératives, sauf si une disposition spéciale ou une norme générale prévoit la faculté d'y déroger. S'il s'avère que l'autorité inférieure n'était pas compétente pour statuer, le recours devra être admis pour une raison formelle et pas matérielle, la décision attaquée annulée - ou déclarée nulle, selon les cas - et la cause transmise à l'autorité compétente (ATF 132 V 93 consid. 1.2; ATAF 2013/3 consid. 4 in fine; ATAF 2010/29 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2166/2009 du 6 avril 2010 consid. 3.3.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.9; cf. aussi Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 3.2 ad art. 6 LPA-VD).
3.
3.1 A teneur de l'art. 15a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44a Permis de conduire à l'essai - 1 Les titulaires d'un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l'essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l'échanger régulièrement, conformément à l'art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 44a Permis de conduire à l'essai - 1 Les titulaires d'un permis étranger valable leur donnant le droit de conduire des véhicules automobiles des catégories A ou B obtiennent un permis de conduire suisse à l'essai. La date de délivrance de ce dernier marque le début de la période probatoire. Celle-ci dure trois ans, déduction faite de la durée comprise entre la date de délivrance du permis de conduire étranger et le dernier délai pour l'échanger régulièrement, conformément à l'art. 42, al. 3bis, let. a. Elle concerne toutes les catégories de permis déjà obtenues et les autres catégories et sous-catégories obtenues pendant cette durée. |
Le permis est délivré par l'autorité compétente - en matière de circulation routière - du canton de domicile du conducteur (art. 22 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 22 - 1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 42 Reconnaissance des permis - 1 Les conducteurs en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: |
En cas de retrait du permis à l'essai pour cause d'infraction, la période est prolongée d'un an; un nouveau retrait entraîne la caducité du permis (art. 15a al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. |
Selon l'art. 24b al. 1

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 27a Généralités - 1 La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.156 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 27g Compétences des cantons - 1 Les cantons: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |
Si le conducteur laisse son permis arriver à échéance sans suivre les cours, il est tenu de les "rattraper" dans un délai supplémentaire de 3 mois, faute de quoi il devra [re]demander un permis d'élève conducteur et reprendre l'ensemble (ou une bonne partie) de la procédure à zéro (art. 24b al. 2

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. |
3.2 En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue dans le contexte suivant.
Le 20 octobre 2010, le recourant - ... - s'est vu délivrer un permis de conduire à l'essai par ... en échange de son permis... obtenu le.... Le document comportait la date d'échéance du ... (cf. ch. 4b au recto du document et les explications figurant au verso). Dans le courant de l'automne 2012, le recourant - qui entre-temps avait déménagé... et perdu le document -, s'est adressé au SCN en vue d'en obtenir un duplicata. Dans une lettre que le recourant affirme avoir reçue le 15 novembre 2012 - elle ne figure pas au dossier -, le SCN lui a annoncé que son permis était échu depuis le ... et l'a enjoint à lui transmettre une attestation de cours L2. Le lendemain, 16 novembre 2012, le recourant a adressé à l'autorité inférieure une "demande de prolongation de délai". Insistant sur son ignorance totale, la veille encore, de l'existence de tels cours obligatoires, il a demandé à pouvoir "régulariser [sa] situation dans les plus brefs délais en [s]'inscrivant au premier cours L-2 disponible". Par lettre du 25 janvier 2013, l'autorité inférieure a déclaré la demande infondée, pour formellement la rejeter par décision du 28 février 2013. Cette décision met également les frais de la procédure, par 200 francs, à la charge du recourant.
4.
Le présent litige revient avant toute chose à déterminer si l'autorité inférieure était compétente pour statuer sur la demande de prolongation de délai du recourant du 16 novembre 2012. En effet, si une telle compétence devait être niée, le recours devrait être jugé bien-fondé et la décision attaquée annulée ou déclarée nulle - question à résoudre dans un second temps -, quelle que soit la teneur des conclusions du recourant (cf. consid. 2 ci-dessus).
4.1 En principe, la compétence de rendre une décision administrative doit être prévue dans une loi (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 798). A teneur de l'art. 47

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 47 Décisions - 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office. |
4.2 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure fonde sa compétence sur l'art. 150 al. 6

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |
Il convient ainsi d'examiner si cette interprétation restitue le sens et la portée de l'art. 150 al. 6

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |
4.2.1 Selon la jurisprudence, la loi - ou l'ordonnance - s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. De même, si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles ou qu'il comporte des notions juridiques indéterminées, il faut rechercher la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle - respectivement de la délégation législative pour une ordonnance dépendante -, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législateur, respectivement du Conseil fédéral, telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires ("ratio legis"; interprétation historique). Lors de cet examen, il sied de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes ne sont soumises à aucun ordre de priorité (ATF 132 III 226 consid. 3.3.5; ATAF 2011/21 consid. 4.1, 2007/48 consid. 6.1; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, Berne 2006, p. 505 ss)
4.2.1.1 A première vue, le texte de l'art. 150 al. 6

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |
Une telle interprétation, qui donne une portée totalement différente aux deux sous-phrases évoquées, ne peut toutefois être suivie. A cet égard, il suffit déjà de constater que dans ses versions allemande et italienne, la disposition litigieuse forme une seule et même phrase: "Das ASTRA kann für die Durchführung dieser Verordnung Weisungen erlassen und in besonderen Fällen Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen bewilligen" et "l'USTRA può emanare istruzioni per l'esecuzione della presente ordinanza e, in casi particolari, permettere deroghe a certe disposizioni". Ainsi, l'OFROU se voit déléguer la compétence d'édicter des instructions d'exécution de l'OAC et à première vue, c'est bien dans ce cadre (règlementaire) uniquement qu'il a la possibilité de prévoir des dérogations à certaines dispositions de l'ordonnance ("Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen". Malgré l'emploi du verbe "autoriser" ("bewilligen", "permettere") et des termes "in besonderen Fällen" (qu'on peut aussi traduire par "dans certains cas" ou "dans des cas spéciaux", cf. les trois versions de l'art. 115 al. 2

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques. |
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1 | Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques. |
2 | L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc. |
3 | L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité. |

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques. |
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1 | Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques. |
2 | L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc. |
3 | L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |
4.2.1.2 Cette interprétation littérale est confirmée à l'examen du contexte historique et du cadre législatif de la disposition (méthodes historique et téléologique). Tout d'abord, force est de relever que lorsqu'il a été adopté en 1976, l'art. 150 al. 6

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.282 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.282 |
C'est la révision de la LCR du 14 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er avril 2003, qui a mené à la version actuelle de l'art. 106 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.282 |

SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
4.2.1.3 L'art. 150 al. 6

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) OSR Art. 115 Application de l'ordonnance, exceptions - 1 Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques. |
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1 | Le DETEC peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes techniques. |
2 | L'OFROU peut édicter des instructions quant à l'application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc. |
3 | L'OFROU peut confier à des associations d'usagers de la route ou à d'autres organisations le soin d'indiquer par des panneaux le nom des cours d'eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux directives de l'autorité. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 10 - La planification sera établie par l'office compétent (office), en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés. |

SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 13 - Les projets généraux sont établis par l'office23, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés. |

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 51 Compétence de l'OFROU - 1 L'OFROU est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic, tout en assurant l'information routière relative aux routes nationales. |
|
1 | L'OFROU est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic, tout en assurant l'information routière relative aux routes nationales. |
2 | Si les circonstances l'exigent, il coordonne ses mesures avec les États voisins. Il les informe de toute situation particulière sur les routes nationales. |
3 | Il peut confier ces tâches en tout ou en partie aux cantons, à des organismes constitués par eux ou à des tiers. |
4 | Il édicte des instructions précisant les données que les cantons sont tenus de communiquer en matière de transports. |
5 | Il peut mettre en place, sur les installations annexes, des équipements servant à la gestion du trafic (par exemple des panneaux d'information). |

SR 725.111 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales (ORN) ORN Art. 54 Exécution - 1 Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance n'est pas confiée au DETEC, il incombe à l'OFROU de l'assurer et d'édicter des instructions à cet effet. |
|
1 | Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance n'est pas confiée au DETEC, il incombe à l'OFROU de l'assurer et d'édicter des instructions à cet effet. |
2 | L'OFROU est responsable en particulier des mesures ci-après, relatives aux biens-fonds des routes nationales: |
a | achat et vente, ainsi que constitution, modification, exercice et radiation de droits de préemption, d'emption et de rachat; |
b | constitution, modification et radiation de droits de superficie et d'autres droits réels limités; |
c | location et affermage.45 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 2 - 1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76b - 1 Les lésés peuvent intenter action directement contre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 89i - 1 L'OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l'analyse de ces derniers à l'échelle nationale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 89i - 1 L'OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l'analyse de ces derniers à l'échelle nationale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 89i - 1 L'OFROU établit une statistique des accidents de la route et est responsable de l'analyse de ces derniers à l'échelle nationale. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.282 |
4.2.1.4 Cette répartition des compétences entre l'OFROU et les cantons se retrouve aussi - comme il se doit - dans le domaine de l'admission à la circulation routière (méthode d'interprétation systématique). Ainsi, en ce domaine, rares sont les compétences décisionnelles concrètes confiées à l'OFROU (reconnaissance des cours de conduite de tracteurs [art. 4 al. 3

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 4 Autorisations - 1 Le permis de conduire de la catégorie: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés - 1 En s'annonçant à l'examen théorique de base, le candidat au permis de conduire des catégories A ou B ou des sous-catégories A1 ou B1 doit présenter une attestation selon laquelle il a suivi un cours de premiers secours aux blessés. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 64f Organes de formation pour animateurs - 1 Les organes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par l'OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 43 Âge minimal - 1 Les permis d'élève conducteur et permis de conduire étrangers ne peuvent être utilisés en Suisse que par des personnes ayant atteint l'âge minimal prescrit dans la présente ordonnance pour les titulaires de permis domiciliés en Suisse. Pour la conduite non accompagnée de voitures automobiles de la catégorie B, l'âge minimal requis est de 18 ans.223 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 19a Structure, contenu et exécution - L'OFROU règle la structure, le contenu et l'exécution du cours de théorie de la circulation et de l'instruction pratique de base des élèves motocyclistes. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 20 Instruction des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» - 1 Toute personne désirant instruire des personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC» doit posséder une autorisation de formation. Celle-ci n'est accordée par l'autorité cantonale qu'aux formateurs ou aux personnes travaillant dans l'entreprise qui possèdent l'expérience du métier de chauffeur, qui ont conduit des camions durant au moins trois ans sans avoir compromis la sécurité routière par des infractions aux règles de la circulation et qui offrent la garantie qu'on peut leur confier la formation de jeunes adultes. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 27c Délai de participation - La formation complémentaire doit être suivie dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du permis de conduire à l'essai. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 75 Rapport d'expertise - 1 S'il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT286) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d'expertise est rempli par le constructeur ou l'importateur.287 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 83 Matériau, confection - 1 Les plaques seront en métal inoxydable; elles pourront être munies d'un enduit réfléchissant. L'OFROU peut autoriser l'utilisation d'autres matériaux appropriés et fixer des exigences minimales pour le matériel réfléchissant.318 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 85 Disposition, caractères - 1 Sur la plaque avant des voitures automobiles et sur la plaque des monoaxes, des véhicules agricoles et forestiers et des remorques de travail, il faut inscrire de gauche à droite les lettres attribuées, un point à mi-hauteur, puis le numéro.327 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 94 Plaque de contrôle - 1 Lorsque les cyclomoteurs sont contrôlés par groupe, la plaque de contrôle est délivrée par le canton du lieu de stationnement si le détenteur présente le permis de circulation prévu à l'art. 92, al. 3, de la présente ordonnance et l'attestation d'assurance exigée à l'art. 35, al. 2, OAV349. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 127 Statistique des véhicules - 1 La statistique des véhicules est établie par l'Office fédéral de la statistique393. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24d Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires - Lors de l'inscription de conditions, de restrictions et d'autres indications complémentaires dans le permis de conduire, il y a lieu d'utiliser des codes numériques ou des textes abrégés. Ceux-ci sont définis par l'OFROU. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |
Pour le reste, comme on l'a vu, ce sont les cantons qui sont chargés de se prononcer sur l'admission des personnes à la circulation routière (participation aux examens, délivrance et retrait des permis provisoire, à l'essai et définitif; cf. art. 22

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 22 - 1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 12 Lieu de l'examen - 1 Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24a Permis de conduire à l'essai - 1 Le permis de conduire des catégories A et B est délivré à l'essai. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de l'une de ces catégories. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15a - 1 Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15b - 1 Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 27a Généralités - 1 La formation complémentaire dure sept heures. Elle est dispensée en une journée.156 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 24b Délivrance d'une autorisation de conduire limitée ou du permis de conduire définitif des catégories spéciales ou de la sous-catégorie A1 - 1 Si le titulaire du permis de conduire à l'essai n'a pas suivi la formation complémentaire durant la période probatoire, l'autorité cantonale lui délivre une autorisation de conduire limitée au jour de la formation s'il présente l'attestation d'inscription d'un organisateur de cours reconnu. |
4.2.2 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la compétence de l'OFROU, prévue à l'art. 150 al. 6

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |
En pratique, l'autorité inférieure a d'ailleurs fait usage à réitérées reprises de sa compétence de prévoir des dérogations générales à l'OAC. Ainsi, ses instructions "concernant l'autorisation pour animateurs de cours de formation complémentaire" du 19 juin 2008 comportent deux dérogations aux art. 64b

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 64b Conditions - 1 Pour obtenir l'autorisation il faut avoir suivi une formation d'animateur auprès d'un organe reconnu par l'OFROU et avoir obtenu le certificat de compétence selon l'art. 64d. |
Comme on l'a dit ci-dessus, on ne voit pas que l'art. 150 al. 6

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 150 Exécution - 1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la disposition qu'elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2 à 4.410 |
5.
Au vu de ce qui précède, force est de retenir que l'autorité inférieure n'avait pas la compétence de rendre la décision attaquée.
C'est bien le SCN qui était compétent pour trancher la demande de prolongation de délai du recourant. On ignore d'ailleurs pourquoi le recourant a choisi une autre voie pour régulariser sa situation. Ainsi, on relèvera que lorsque l'intéressé s'est adressé spontanément à ce service pour demander un duplicata de son permis, le délai précité de 3 mois n'était pas encore échu. Le recourant n'a pris conscience de l'urgence de la situation qu'à réception, le dernier jour dudit délai, de la réponse écrite de ce service. Dans un tel contexte et indépendamment des chances de succès d'une telle démarche, c'était bien à ce service que le recourant aurait dû adresser sa demande de dérogation exceptionnelle. Saisie de la demande, l'autorité inférieure aurait dû la transmettre d'office à l'autorité cantonale compétente (art. 8 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
Reste à déterminer quelles sont les conséquences - nullité ou annulabilité - de ce défaut de compétence (cf. consid. 2 ci-dessus).
5.1 Selon la jurisprudence, l'incompétence de l'autorité conduit en règle générale à l'annulabilité de la décision attaquée. Il n'y a lieu d'admettre la nullité - hormis les cas expressément prévus par la loi - que si le vice est particulièrement grave, qu'il est manifeste ou au moins facilement décelable et que de surcroît, les circonstances sont telles que le système de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (par exemple car la décision a déjà été exécutée); enfin, la sanction de nullité ne devra pas elle-même porter gravement atteinte à la sécurité juridique (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 4.1.3 et A-11/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.4; Moor/Poltier, op. cit., p. 366 s.). Autrement dit, le constat de nullité ne se déduit pas de règles univoques mais doit reposer sur une pesée d'intérêts contradictoires (Moor/Poltier, p. 368). Il peut et doit être prononcé d'office, en tout temps et par toute autorité saisie, y compris par la voie d'un recours (ATF 127 II 32 consid. 3g).
En principe, l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, constitue un vice particulièrement grave au sens de ce qui précède. Il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même administration que l'autorité compétente - par exemple, une autorité fédérale a statué en lieu et place d'une autorité cantonale ou inversement (cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1, 129 I 361 consid. 2.1, 127 II 32 consid. 3g; ATAF 2008/59 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6343/2010 du 10 janvier 2013, consid. 6.1 non publié aux ATAF 2013/3).
5.2 En l'occurrence, force est d'admettre que le vice qui affecte la décision attaquée est grave. En effet, l'autorité inférieure a rendu une décision alors qu'elle ne disposait pas de la compétence matérielle pour statuer, celle-ci revenant à une autorité cantonale. Cela étant, il ne se justifie pas de prononcer la nullité de la décision entreprise. Tout d'abord, il convient de relever, au vu de la formulation peu limpide de la disposition topique (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus), que le vice était malaisé à déceler, même pour un juriste. Par ailleurs et surtout, il sied de constater que la décision attaquée - simple décision de rejet -, n'a déployé aucun effet irréversible. Dans ces conditions, il ne convient pas de s'écarter de la règle de l'annulabilité, qui offre manifestement au recourant une protection juridique suffisante.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure suivante. La décision attaquée est annulée faute de compétence matérielle de l'autorité inférieure et l'affaire transmise au SCN (cf. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.9), auquel il appartiendra de statuer sur la demande du recourant du 16 novembre 2012. La demande du recourant devra être traitée comme si elle avait été déposée le 16 novembre 2012 devant l'autorité compétente (Daum, op. cit., n. 10 ad art. 8

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
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1 | L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. |
2 | L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente. |
6.
Au vu de l'issue du litige - qui d'ailleurs n'aurait jamais existé si l'autorité inférieure avait reconnu d'emblée son incompétence -, il n'y a pas lieu de mettre de frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Le recourant n'étant pas représenté par un avocat et ne faisant valoir aucun frais particulier, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision de l'OFROU du 28 février 2013 est annulée faute de compétence matérielle de cette autorité et la cause renvoyée au Service de la circulation et de la navigation du canton... pour décision au sujet de la demande de prolongation de délai du recourant du 16 novembre 2012. Il n'est pas entré en matière pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs versée par le recourant lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf...; Recommandé)
- au DETEC (Acte judiciaire)
- au Service de la circulation et de la navigation du canton... (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition: