Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 597/2015
Arrêt du 18 avril 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
tous les deux représentés par Me Albert J. Graf, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Secrétariat d'Etat à l'économie SECO,
intimés.
Objet
Infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2015.
Faits :
A.
Par jugement du 14 juin 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné Y.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 23

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 326ter - Quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, |
B.
B.a. Par jugement du 30 octobre 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par X.________ et Y.________ et confirmé le jugement de première instance.
En résumé, la cour cantonale avait retenu les faits suivants:
De 2001 et jusqu'à fin janvier 2012, agissant comme organes de droit ou de fait des sociétés A.________ SA, B.________ AG, C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA et F.________ SA (ci-après: F.________ SA), Y.________ et X.________ ont participé activement à la diffusion et à la distribution de publicités mensongères par des publipostages à des clients en France contenant des offres signées d'une pseudo-voyante «Z.________» qui faisaient croire à leurs destinataires qu'ils obtiendraient richesse, bonheur et santé, moyennant souvent une participation financière. Pour convaincre les dupes, les courriers alliaient visions de la pseudo-voyante, promesses d'un gain en argent, témoignages de personnes ayant prétendument connu richesse et bonheur et incitation à répondre dans les plus brefs délais à un questionnaire, sous peine de perdre leurs chances. La pseudo-voyante proposait tantôt d'acquérir un objet à un prix exceptionnel, tantôt des produits gratuits dans le seul but de recueillir des informations sur les clients.
Les publipostages litigieux faisaient mention de « Z.________» et les destinataires pouvaient penser qu'il s'agissait d'une voyante domiciliée en Suisse. En réalité, la marque «Z.________» appartenait à la société argentine G.________ et a été exploitée par la société C.________ SA, jusqu'au décès de son administrateur en décembre 2006, et, dès 2007, par la société B.________ SA à H.________.
La société F.________ SA, dont le but social était de fournir des prestations de service dans le domaine de la bureautique et qui était représentée par son administrateur Y.________, a repris les activités de la société A.________ SA en 2005. Au début de l'année 2006, elle a conclu un contrat de prestations avec C.________ SA. L'adresse de «Z.________» a été déplacée à la case postale xxx, à [...], créée par Y.________ et sur laquelle X.________ avait également une procuration pour retirer le courrier. L'activité de Y.________ et de X.________, sur mandat de C.________ SA, puis dès 2007, de E.________ SA, a consisté à relever le courrier de la case postale, à saisir les commandes de clients, à les transmettre aux sous-traitants en France, à procéder à des saisies de remises bancaires et à des transferts bancaires, à gérer le service après-vente, à savoir à réceptionner les demandes de remboursement et à rembourser les clients mécontents à la demande de la société propriétaire de la marque ou à signaler les lettres-retour des clients à la société concernée.
B.b. Par arrêt du 5 août 2014 (arrêt 6B 115/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ et Y.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Elle a considéré que l'état de fait était trop imprécis pour qu'elle puisse confirmer la condamnation des intéressés pour participation (coactivité) de la diffusion de publipostages illicites et pour contravention à l'art. 326 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 326 |
B.c. Par jugement du 12 janvier 2015, la cour cantonale a rejeté l'appel formé par Y.________ et a partiellement admis celui de X.________. En conséquence, elle a libéré Y.________ et X.________ de la contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce. Elle a condamné Y.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 12 jours. Elle a condamné X.________ pour infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 12 jours.
C.
Contre ce dernier jugement, X.________ et Y.________ déposent un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent à leur acquittement et à l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont renoncé, alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie a déposé des déterminations, auxquelles les recourants ont répondu.
Considérant en droit :
1.
Les recourants contestent leur condamnation pour concurrence déloyale (art. 23

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
1.1. L'art. 23

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 10 - 1 Les actions prévues à l'art. 9 peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale. |
Selon l'art. 3 al. 1 let. b

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
1.2.
1.2.1. Dans son jugement du 30 octobre 2013, la cour cantonale avait condamné les recourants pour coactivité de diffusion de publipostages (art. 23

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 23 Concurrence déloyale - 1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.53 |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

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et le traitement des commandes des clients.
1.2.2. Dans son arrêt du 5 août 2014, le Tribunal fédéral a considéré que les faits retenus par la cour cantonale ne permettaient pas de conclure que les recourants avaient participé à la réalisation de l'acte de diffusion des publipostages illicites. En effet, les actes d'exécution qui leur étaient reprochés consistaient " à relever le courrier de la case postale, à saisir les commandes des clients, à les transmettre aux sous-traitants en France, à procéder à des saisies de remises bancaires et à des transferts bancaires, à gérer le service après-vente". Or, ces actes ne constituaient pas des actes d'exécution des infractions de publicité trompeuse, mais intervenaient postérieurement, une fois les infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale consommées. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la cour cantonale pour que celle-ci expose les actes commis par les recourants en relation avec l'infraction de diffusion des publipostages illicites (arrêt du 5 août 2014 consid. 2.2.3). Il incombait ainsi à la cour cantonale de décrire les actes commis par les recourants et d'examiner si ces actes pouvaient être qualifiés de participation principale (coactivité) à la diffusion des publipostages, étant rappelé que
l'acte de participation secondaire du complice ou de l'instigateur, commis en Suisse, à une infraction commise à l'étranger ne relève pas de la compétence territoriale suisse (ATF 108 Ib 301 consid. 5, ATF 104 IV 77 consid. 7b).
1.3.
1.3.1. Dans son nouvel arrêt, la cour cantonale a constaté que l'adresse de publipostage était à [...], case postale xxx, dont le titulaire était successivement C.________ SA, puis E.________ SA à H.________ et que la procuration délivrée par la poste pour cette case indiquait " X.F.________ SA " (jugement attaqué p. 8). Elle a retenu que " les publipostages litigieux ont été adressés depuis la Suisse par l'entremise de la société F.________ ", ajoutant que " Même s'il fallait retenir que les publipostages n'étaient pas matériellement expédiés depuis la Suisse, tout, dans les apparences, concourrait à le faire croire " (jugement attaqué p. 9); plus loin, elle s'est référée à une publicité censée provenir de la Suisse (jugement attaqué p. 12). La cour cantonale a conclu que les recourants " ont accompli des actes d'exécution consistant à mettre à disposition de sociétés françaises une logistique administrative permettant de faire croire à la clientèle de ces sociétés que le matériel publicitaire était envoyé depuis la Suisse et dont l'utilisation de cette logistique a permis l'encaissement de prestations indues et en conséquence la continuation de la publicité illicite ". Cette organisation assurait ainsi la diffusion d'une
publicité contenant des indications inexactes au sujet de l'entreprise (art. 3 let. b

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
1.3.2. Selon la jurisprudence, le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Cependant, la seule volonté ne suffit pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; la jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 130 IV 58 consid. 3.2.1 p. 66; 120 IV 136 consid. 2b p. 141).
1.3.3. En définitive, la cour cantonale n'a apporté aucun élément nouveau dans son second jugement. Selon les faits constatés, les recourants n'ont pas envoyé les publipostages litigieux, qui l'ont été de l'étranger, et ne les ont pas non plus élaborés. Leur activité s'est limitée à fournir une adresse en Suisse et à gérer le " service après vente " de la marque " Z.________ ". Le seul fait de fournir une adresse en Suisse pour l'envoi des commandes et d'avoir consenti à ce que dite adresse figure sur les publipostages litigieux ne peut suffire à justifier d'une application de la LCD. Par ce seul acte, les recourants n'ont en effet pas contribué, de manière essentielle, à la diffusion des publipostages litigieux. La cour cantonale soutient que, grâce à la logistique fournie en Suisse, il a été possible de faire croire aux consommateurs français que la publicité émanait de Z.________, personne physique domiciliée en Suisse; les prestations indues encaissées grâce à ces publicités trompeuses avaient permis de continuer de diffuser cette publicité, de sorte que les recourants auraient participé à la diffusion des publipostages illicites. Par ce raisonnement, la cour cantonale mélange toutefois la diffusion de la publicité trompeuse
avec les actes relevant du " service après-vente ", qui sont postérieurs à l'infraction de diffusion de publipostage; lorsque les recourants sont intervenus, celle-ci était déjà consommée. Le recours doit donc être admis, le jugement attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
2.
Les recourants réclament une indemnité selon l'art. 429

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
3.
Le recours est donc admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.
Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à chacun des recourants, à la charge, pour moitié, du canton de Vaud et, pour moitié, de la Confédération.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 avril 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin