Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossier: BB.2011.59-60 et BB.2011.62-63
Décision du 9 septembre 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti , la greffière Clara Poglia
Parties
A. SA, B. LIMITED, C. LIMITED, D. INC., toutes représentées par Me H., avocat, recourantes
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 265 Obbligo di consegna - 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |
Vu:
- l’enquête pénale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé E.,
- l’ordonnance de séquestre et obligation de dépôt rendue par le MPC le 19 mai 2011 requérant le séquestre des avoirs présents sur le compte bancaire n° 1 dont est titulaire la société F. Ltd. auprès de la banque G. ainsi que la production de la documentation bancaire en lien avec ledit compte et les comptes des sociétés A. SA, B. Limited, D. Inc. et C. Limited auprès de l’institut bancaire susmentionné (act. 12.1),
- les recours à l’encontre de ladite ordonnance adressés le 31 mai 2011 à la Cour de céans par A. SA, B. Limited, D. Inc. et C. Limited – par l’intermédiaire de Me H. se présentant comme leur conseil – contestant le bien fondé du séquestre de leurs avoirs et concluant à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée (act. 1),
- les pièces produites à l’appui desdits recours, notamment les quatre différentes copies de l’ordonnance entreprise transmises par la banque aux recourantes en date du 25 mai 2011 (act. 1.2),
- la réponse du MPC du 7 juillet 2011 concluant à l’irrecevabilité des recours, aucune décision de séquestre n’ayant été rendue sur les avoirs ou les documents bancaires relatifs aux comptes des recourantes, le seul séquestre ordonné portant sur le compte de la société F. Ltd. (act. 6),
- la réplique déposée par les recourantes le 18 juillet 2011 dans laquelle ces dernières ont conclu à ce que leurs recours soient déclarés, avec suite de frais et dépens, sans objet et non irrecevables, au vu de ce que la réponse du MPC du 7 juillet 2011 aurait donné un nouveau sens aux quatre ordonnances attaquées, la formulation de celles-ci – notamment leur libellé, l’organisation des paragraphes et l’indication relative à la possibilité de recourir auprès de la Cour de céans – ayant laissé en effet croire que le MPC aurait requis non seulement la production de document mais également prononcé le séquestre des avoirs des comptes des recourantes (act. 8),
- la duplique du MPC du 2 août 2011 par laquelle, d’une part, ce dernier soulignait avoir rendu, contrairement aux assertions des recourantes, une seule et unique ordonnance de séquestre et obligation de dépôt pour l’ensemble des sociétés impliquées, l’établissement bancaire ayant vraisemblablement procédé, pour une question de confidentialité, au caviardage de celle-ci lors de la transmission du document à ses clientes en quatre copies différentes (act. 12) et par laquelle, d’autre part, le MPC relevait l’absence de pouvoir de représentation du conseil des recourantes,
Et considérant:
que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
qu’en l’occurrence, quatre sociétés distinctes s’en prennent à la même ordonnance en invoquant des griefs identiques de sorte que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes et de les traiter dans une seule et même décision;
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du MPC (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |

SR 173.713.161 Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) - Regolamento sull'organizzazione del TPF ROTPF Art. 19 - 1 Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28 |
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
qu’aux termes de l’art. 393 al. 2

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |
que ces conditions apparaissent remplies en l’espèce;
que selon la jurisprudence constante développée sous l’égide de l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), la voie de la plainte n’était pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de production, celle-ci ne créant pas de préjudice, notamment au détenteur des papiers, au vu du fait qu’il n’était pas possible d’affirmer à ce stade si des documents seraient séquestrés et, le cas échéant, quels documents seraient concernés par cette mesure de contrainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.52 du 23 juin 2010 et jurisprudence citée);
que, malgré l’entrée en vigueur du nouveau CPP, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées; Moreillon, Le recours selon le nouveau CPP dans les affaires soumises à la juridiction fédérale, JT 2010 IV 79, p. 88);
que le recours des art. 393 ss

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 265 Obbligo di consegna - 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |
qu’une telle approche se justifie par la possibilité offerte par l’art. 248

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 265 Obbligo di consegna - 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |
que l’ordonnance attaquée, pour le volet concernant les recourantes, requiert incontestablement une production de documents et non le séquestre d’avoirs ou de pièces;
que les recours doivent ainsi être déclarés irrecevables;
que, toutefois, sur la base des informations qui étaient à leur disposition au moment du dépôt de leurs recours et en considération du contenu des copies de l’ordonnance attaquée en leur possession, force est de constater que les recourantes pouvaient être amenées à croire de bonne foi que les avoirs présents sur leur comptes auprès de la banque G. avaient été également saisis et qu’elles étaient ainsi autorisées à recourir à l’encontre d’une telle mesure;
que compte tenu de ces circonstances, il y a lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais (art. 425

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 425 Sospensione e condono - L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito. |
qu’en ce qui concerne la représentation en justice des recourantes par le conseil susmentionné, il sied de souligner que les circonstances du cas d’espèce pourraient amener à s’interroger sur la légitimité de celle-ci;
que cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu de l’irrecevabilité des présents recours.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont irrecevables.
2. Il est renoncé à percevoir des frais.
3. Les avances de frais effectuées par les recourantes leur seront intégralement restituées.
Bellinzone, le 9 septembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me H., avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.