Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4045/2007
{T 0/2}
Arrêt du 5 décembre 2007
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Me Gilles Monnier, avocat, place Saint François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Réexamen en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, de renvoi de Suisse et d'interdiction d'entrée en Suisse (refus d'entrer en matière).
Vu
la décision d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée prononcée par l'ODM, le 9 mai 2000, à l'encontre de A._______, ressortissant serbe né en 1967, et motivée par son comportement ayant donné lieu à des plaintes graves et à des condamnations pénales en Suisse et ses antécédents judiciaires à l'étranger,
l'irrecevabilité du recours dont l'intéressé avait saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) à l'encontre de cette décision,
la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de refus de levée d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM, le 20 mars 2002, à l'endroit du prénommé,
la décision de renvoi prononcée à l'encontre de l'intéressé par cette même autorité le 13 mai 2002,
le recours dont A._______ a saisi le DFJP contre ces deux dernières décisions,
la décision prononcée par le DFJP, le 22 avril 2003, rejetant ce recours,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.241/2003 du 3 novembre 2003, expédié le 11 février 2004, par lequel cette instance a rejeté le recours de droit administratif dirigé contre la décision du DFJP dont A._______ l'avait saisi et auquel il est renvoyé pour un exposé plus détaillé des faits antérieurs,
l'acte du 1er juin 2004 par lequel l'intéressé a sollicité de l'ODM qu'il reconsidère les décisions prononcées à son endroit en raison de la dégradation de son état de santé, du dépôt d'une demande des prestations de l'assurance invalidité et une symptomatologie anxio dépressive,
la décision de refus d'entrée en matière sur la demande de réexamen prononcée par l'ODM, le 7 juin 2004, compte tenu de l'impertinence des motifs invoqués dans la requête,
le recours interjeté par A._______ auprès du DFJP contre cette décision,
le rejet du recours, par décision du DFJP du 13 janvier 2005,
la demande de réexamen des décisions prononcées à l'endroit de A._______ adressée à l'ODM, le 9 mai 2007 par son mandataire Me Gilles Monnier, en raison des attaches familiales durables et stables entretenues entre l'intéressé et ses quatre enfants ainsi que leur mère, tous cinq résidant légalement en Suisse et dits enfants étant parfaitement intégrés et pouvant de surcroît prétendre à la naturalisation suisse,
la décision de refus d'entrée en matière sur la demande de reconsidération prononcée par l'ODM, le 11 mai 2007,
l'acte du 13 juin 2007 par lequel A._______, agissant par l'entremise de son mandataire et concluant à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen, a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM,
les motifs avancés à l'appui du recours, soit, en substance, qu'il n'a jamais été fait état de la présence en Suisse des enfants du recourant dans les décisions prononcées par les autorités de police des étrangers appelées à statuer dans les diverses procédures introduites par l'intéressé, alors que cette présence est à même de fonder un droit au regroupement familial en application de l'art. 8

la réponse au recours de l'autorité inférieure du 27 août 2007 par laquelle cette dernière propose le rejet du recours,
la réplique du 2 octobre 2007 dans laquelle le recourant persiste dans ses moyens et conclusions du 13 juin 2007, alléguant au surcroît que ses quatre enfants ont obtenu la nationalité suisse,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32





qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et d'interdiction d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1

que le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en matière d'interdiction d'entrée en Suisse (cf. art. 83 let. c ch. 1


que A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

que son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50


que la demande de réexamen, requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA (ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a cependant été déduite de l'art. 66



qu'une telle procédure, qui est un moyen de droit extraordinaire, ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib et 109 Ib précités, loc. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004 ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a ; Grisel, op. cit., p. 948),
qu'elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 209 consid. 1 ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort sur le Main 1991, p. 276),
que dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir, c'est-à-dire d'entrer en matière sur la requête, qu'à certaines conditions,
qu'à cet égard, le cas de figure où la première décision a fait l'objet d'un examen au fond par une autorité de recours doit être distingué de celui où un tel examen n'est pas intervenu,
qu'en l'absence d'une décision sur recours au fond concernant la décision dont le réexamen est sollicité, les conditions sont réunies lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66

qu'en fonction de la nature des allégations du requérant, il en va autrement si une décision sur recours au fond est intervenue concernant la décision dont le réexamen est demandé,
qu'en effet, dans ce cas, si le requérant fait valoir des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée contre la décision dont le réexamen est sollicitée, la demande de l'intéressé doit être envisagée sous l'angle de la révision (art. 66




que, dans ce même cas, si le requérant fait valoir une modification des circonstances qui serait intervenue ultérieurement à la décision sur recours au fond, sa requête relève de la demande de réexamen, l'autorité de première instance étant alors compétente pour s'en saisir (cf. ibidem),
que, par ailleurs, le réexamen suppose que les motifs avancés à son appui soient importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner une modification en faveur du justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen,
qu'en d'autres termes, il est nécessaire que les faits nouveaux ou la modification des circonstances soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.304/2002 du 16 août 2002 consid. 4.3 ; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 et 55.40 ; Grisel, op. cit., p. 944 ; Knapp, op. cit., p. 276; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, p. 262s. ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18 ch. 5.3, p. 27 ch. 2.2.2 et p. 32 ch. 2.3.2),
que l'existence des prétendus enfants communs du recourant et de B._______, de même que la relation que ce dernier allègue entretenir avec eux, ne sont manifestement ni un fait nouveau ni un changement notable des circonstances propres à entraîner le réexamen de la décision du 7 juin 2004, voire des décisions de l'ODM des 9 mai 2000, 20 mars 2002,
qu'au demeurant, le Tribunal administratif fédéral observe que le recourant n'a pas apporté le moindre moyen de preuve, autre que ses allégations, concernant la paternité des enfants susmentionnés,
que cette question peut toutefois rester indécise en l'espèce sans que de nouvelles mesures d'instruction soit à ordonner, le recours devant en tout état de cause être rejeté,
qu'en effet, d'une part, même si ces faits étaient ignorés des autorités chargées de l'examen du dossier de A._______, il n'en reste pas moins patent que l'intéressé devait en avoir connaissance et ne les a, jusqu'au dépôt de sa demande de réexamen, jamais mentionnés dans les diverses écritures qu'il a pu échanger avec ces autorités, soit l'ODM, le DFJP et le Tribunal fédéral,
que, tel qu'il a été précisé auparavant, une voie de droit extraordinaire n'a pas pour but de permettre la reconsidération d'éléments qui, comme en l'espèce, auraient pu être examinés dans le cadre de la procédure ordinaire si le recourant avait fait preuve de la diligence requise,
que, par ailleurs, il ne ressort pas des dossiers que B._______, qui - convient-il de le rappeler - a bénéficié d'une mesure d'admission provisoire en Suisse, ait jamais mentionné aux autorités qui ont prononcé cette mesure que son compagnon et père de ses enfants était connu et facilement localisable,
qu'en considération des faits nouveaux allégués, l'ODM était donc fondé, au vu de ce qui a été exposé ci-devant, à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen, cela d'autant plus s'agissant de la décision de refus d'approbation qu'une autorité de recours l'avait examinée sur le fond et que la demande relevait donc de la compétence du Tribunal fédéral en application des dispositions de la LTF gouvernant la révision,
que, d'autre part, il sera rappelé ici que l'on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l'intégration en Suisse une modification des circonstances susceptible d'entraîner une reconsidération de la décision incriminée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c),
qu'ainsi, l'évolution de la relation que le recourant entretient avec B._______ et ses enfants ne constituent pas pas une modification des circonstances telle qu'il fallait que l'autorité de première instance entre en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant,
qu'il en va de même s'agissant des procédures de naturalisation que lesdits enfants ont entamées et qui, à teneur des pièces produites, n'ont par ailleurs pas encore abouti, contrairement à ce A._______ a allégué dans le cadre du recours,
qu'en invoquant une violation de l'art. 8

que le recourant est d'autant plus malvenu à invoquer une telle violation qu'il n'avait jamais mentionné l'existence de ses prétendus enfants auparavant,
qu'au vu de l'ensemble des considérants exposés ci-dessus, le recours, qui est à la limite de la témérité, doit être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1



(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 1 298 518 en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :