Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2015.125
Décision du 1er décembre 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., représenté par Me Patrick Stach, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147)
La Cour des plaintes, vu:
- l'enquête diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts référencée SV.13.1400,
- le courrier du 23 novembre 2015 adressé au MPC par Me Patrick Stach (ci-après: Me Stach), défenseur d'office de A., et dont le contenu est le suivant:
"Madame la Procureure,
J'ai constaté aujourd'hui avec étonnement que vous avez causé l'audition de B. sans accorder le droit d'être entendu au Prévenu (…). Cette audition viole tous les principes généraux de droit. En particulier, vous avez violé l'art. 3 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |
Si vous ne répondez pas à mes questions citées jusqu'au Jeudi, 26ème Novembre 2015, je suis forcé de déposer un recours.
Au sens d'une mesure provisionnelle, je demande l'inexploitation de l'audition de B. selon l'art. 141 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. |
- le recours du 30 novembre 2015 formé par Me Stach pour le compte de A., intitulé "Violation du Droit" et dont les conclusions sont les suivantes:
"Les pièces et les actes de procédure concernant l'audition de B. doivent être annulés.
Tout sous suite de frais à la charge de l'Etat."
et considérant:
que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que, selon l'art. 390 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
que tel est le cas en l'espèce et ce pour les raisons qui suivent;
qu'en effet, il est de jurisprudence constante que les conclusions tendant au retrait du dossier de pièces, respectivement d'actes de procédure relatifs à l'audition d'une partie à la procédure doivent être adressées à la direction de la procédure, avant d'être – en cas de refus de cette dernière – soumises à la Cour de céans (TPF 2011 161 consid. 1.2 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.162 du 10 juin 2013, consid. 1.2 in fine);
qu'en l'espèce, si le recourant semble certes s'être adressé en ce sens au MPC en date du 23 novembre 2015, il n'a cependant aucunement attendu la réponse de cette autorité sur ce point;
que, partant, il n'existe en l'état aucun acte susceptible de faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans;
qu'à cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu'il avait annoncé à ladite autorité sa volonté de recourir si elle ne lui répondait pas d'ici le 26 novembre 2015, dès lors que, d'une part, il ne lui appartient pas de fixer les délais procéduraux, et que, d'autre part et en tout état de cause, il n'allègue aucunement l'urgence à se voir notifier une réponse à si brève échéance;
que sur le vu des considérations qui précèdent, le recours ne peut être que déclaré manifestement irrecevable, et ce aux frais de son auteur.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er décembre 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Stach, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.