SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55bis |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55bis |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 33ter Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix - 1 Le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55ter Augmentation de la rente en cas d'ajournement - 1 En cas d'ajournement de la rente conformément à l'art. 39 LAVS, les taux d'augmentation de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:264 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
|
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94 |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 2 Moment du remboursement - 1 Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. |
|
1 | Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. |
2 | Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle. |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 13 Taux des cotisations d'employeurs - Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 4.35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations. |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 7 Extinction - Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant droit à la prestation. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 1 Principe - 1 Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. |
|
1 | Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. |
2 | La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 2 Moment du remboursement - 1 Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. |
|
1 | Le remboursement des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. |
2 | Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur formation professionnelle. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55quater Déclaration d'ajournement et révocation - 1 La période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur.266 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 55bis |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 39 Ajournement du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l'ajournement à compter du début du mois suivant. |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |
SR 831.131.12 Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Montant du remboursement - 1 Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
|
1 | Seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26, al. 2, LPGA.5 |
2 | La demande de remboursement déclenche la procédure de partage des revenus dans les cas prévus à l'art. 29quinquies, al. 3, let. c, LAVS. Les cotisations portées en compte suite au partage des revenus sont déterminantes pour la fixation du montant remboursable.6 |
3 | Les cotisations versées par les étrangers après avoir atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS et qui auraient conduit à une augmentation de la rente de vieillesse sont remboursées. Les rentes déjà perçues sont déduites du montant remboursable.7 |
4 | Le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. |
5 | Les cotisations versées par la collectivité publique en faveur des étrangers ne sont pas remboursées. Elles sont restituées à la collectivité publique sur présentation d'une demande.8 |