SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
|
1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
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SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
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f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
|
1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 851.1 Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) - Loi fédérale en matière d'assistance LAS Art. 3 Prestations d'assistance - 1 Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
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1 | Sont des prestations d'assistance au sens de la présente loi celles qu'une collectivité alloue en argent ou en nature aux personnes dans le besoin, conformément au droit cantonal et compte tenu de leurs besoins. |
2 | Ne sont pas considérées comme prestations d'assistance: |
a | les prestations sociales auxquelles l'intéressé a droit et dont le montant n'est pas fixé selon l'appréciation de l'autorité, mais est calculé d'après des prescriptions, en particulier des prestations complémentaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, des contributions légales ou réglementaires accordées par l'Etat et les communes à titre de participation aux frais de logement, de formation et d'assurance de personnes à revenu modeste, ainsi que d'autres contributions ayant le caractère de subventions; |
b | les cotisations minimales d'assurances obligatoires qu'une collectivité assume en lieu et place des assurés; |
c | les contributions provenant de fonds de secours spéciaux de l'Etat et des communes; |
d | les dépenses découlant de l'exécution de peines privatives de liberté et d'autres mesures pénales; |
e | le règlement de dettes d'impôts par une collectivité; |
f | les charges d'une collectivité en matière d'exemption de frais de justice et d'assistance judiciaire gratuite; |
g | le règlement des frais d'enterrement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin - Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257e - 1 Si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. |