SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 2 But - 1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l'indépendance et la sécurité du pays. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)14. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 16 Conditions d'admission - 1 Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
|
1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 23 Répétition - 1 L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. |
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1 | L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. |
1bis | L'étudiant qui, après avoir réussi le cours de mise à niveau, échoue le cycle propédeutique à l'issue du second semestre, peut répéter le second semestre l'année suivante, en dérogation à l'art. 22, al. 4, de la présente ordonnance et à l'art. 7, al. 3, de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l'EPFL9.10 |
2 | Les branches d'un bloc ou d'un groupe réussis (art. 21, al. 2, let. b) sont acquises et ne peuvent pas être répétées. |
3 | La répétition des autres branches non réussies est impérative. La répétition des branches réussies est facultative, sauf pour les étudiants issus de la situation visée à l'art. 22, al. 1, let. a, pour lesquels elle est obligatoire au premier semestre. Le règlement d'application peut toutefois prévoir que certaines branches de semestre réussies ne peuvent pas être répétées.11 |
4 | En cas d'absence justifiée au sens de l'art. 10, l'école examine s'il est raisonnablement exigible de l'étudiant qu'il complète le cycle propédeutique à la session ordinaire correspondante de l'année suivante ou si l'étudiant doit être considéré comme ayant échoué. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-après domaine des EPF), dont font partie: |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 2 - 1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission: |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)14. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 24 - 1 Le Conseil fédéral nomme pour une période de quatre ans les membres suivants du Conseil des EPF: |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 5 Autonomie - 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 6 Buts généraux - Les EPF préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l'approche interdisciplinaire, l'initiative individuelle et la volonté de se perfectionner. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 8 Enseignement - 1 Les EPF accomplissent leurs tâches d'enseignement, en particulier: |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 16 Conditions d'admission - 1 Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque: |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 16a - 1 Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l'école, limiter l'admission des étudiants titulaires d'un certificat d'accès aux études supérieures étranger aux études bachelor et master, tant que des problèmes de capacité l'exigent. Les limitations peuvent porter sur des domaines d'études spécifiques ou sur l'ensemble des places d'études dans les EPF.35 |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 27 Structure - 1 Les EPF se composent d'une direction, d'une assemblée d'école, d'organes centraux et d'unités d'enseignement et de recherche. |
SR 414.132.3 Ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation à l'EPFL) - Ordonnance sur la formation à l'EPFL Ordonnance-sur-la-formation-à- Art. 6 Étapes de formation - 1 Le bachelor de l'EPFL est composé de deux étapes successives de formation: |
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1 | Le bachelor de l'EPFL est composé de deux étapes successives de formation: |
a | le cycle propédeutique; |
b | le cycle bachelor. |
2 | ...11 |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 21 Conditions de réussite - 1 L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. |
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1 | L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. |
2 | À réussi le cycle propédeutique l'étudiant qui, conformément au plan d'études et au règlement d'application: |
a | a présenté toutes les branches, et |
b | a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4,00 dans chacun des blocs et, le cas échéant, les coefficients requis dans un groupe. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 21 Conditions de réussite - 1 L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. |
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1 | L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. |
2 | À réussi le cycle propédeutique l'étudiant qui, conformément au plan d'études et au règlement d'application: |
a | a présenté toutes les branches, et |
b | a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4,00 dans chacun des blocs et, le cas échéant, les coefficients requis dans un groupe. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 23 Répétition - 1 L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. |
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1 | L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. |
1bis | L'étudiant qui, après avoir réussi le cours de mise à niveau, échoue le cycle propédeutique à l'issue du second semestre, peut répéter le second semestre l'année suivante, en dérogation à l'art. 22, al. 4, de la présente ordonnance et à l'art. 7, al. 3, de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l'EPFL9.10 |
2 | Les branches d'un bloc ou d'un groupe réussis (art. 21, al. 2, let. b) sont acquises et ne peuvent pas être répétées. |
3 | La répétition des autres branches non réussies est impérative. La répétition des branches réussies est facultative, sauf pour les étudiants issus de la situation visée à l'art. 22, al. 1, let. a, pour lesquels elle est obligatoire au premier semestre. Le règlement d'application peut toutefois prévoir que certaines branches de semestre réussies ne peuvent pas être répétées.11 |
4 | En cas d'absence justifiée au sens de l'art. 10, l'école examine s'il est raisonnablement exigible de l'étudiant qu'il complète le cycle propédeutique à la session ordinaire correspondante de l'année suivante ou si l'étudiant doit être considéré comme ayant échoué. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 23 Répétition - 1 L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. |
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1 | L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. |
1bis | L'étudiant qui, après avoir réussi le cours de mise à niveau, échoue le cycle propédeutique à l'issue du second semestre, peut répéter le second semestre l'année suivante, en dérogation à l'art. 22, al. 4, de la présente ordonnance et à l'art. 7, al. 3, de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l'EPFL9.10 |
2 | Les branches d'un bloc ou d'un groupe réussis (art. 21, al. 2, let. b) sont acquises et ne peuvent pas être répétées. |
3 | La répétition des autres branches non réussies est impérative. La répétition des branches réussies est facultative, sauf pour les étudiants issus de la situation visée à l'art. 22, al. 1, let. a, pour lesquels elle est obligatoire au premier semestre. Le règlement d'application peut toutefois prévoir que certaines branches de semestre réussies ne peuvent pas être répétées.11 |
4 | En cas d'absence justifiée au sens de l'art. 10, l'école examine s'il est raisonnablement exigible de l'étudiant qu'il complète le cycle propédeutique à la session ordinaire correspondante de l'année suivante ou si l'étudiant doit être considéré comme ayant échoué. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 21 Conditions de réussite - 1 L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. |
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1 | L'étudiant qui, à l'issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d'examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d'au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d'application est admis au second semestre du cycle. |
2 | À réussi le cycle propédeutique l'étudiant qui, conformément au plan d'études et au règlement d'application: |
a | a présenté toutes les branches, et |
b | a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4,00 dans chacun des blocs et, le cas échéant, les coefficients requis dans un groupe. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 22 Échec et élimination - 1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
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1 | Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique: |
a | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, à l'issue du premier semestre et de la session d'examens afférente; |
b | la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l'issue du cycle propédeutique, ou |
c | le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l'art. 23, al. 4. |
2 | L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l'al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL. |
3 | Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l'EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l'EPFL comme étant analogues. |
4 | Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle. |
5 | Constituent un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
|
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
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a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
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g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)14. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)14. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 5 Autonomie - 1 Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF - 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)14. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 414.132.2 Ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL) - Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL Art. 23 Répétition - 1 L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. |
|
1 | L'étudiant qui est en situation d'échec, en première tentative, selon l'art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d'au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l'année académique qui suit. |
1bis | L'étudiant qui, après avoir réussi le cours de mise à niveau, échoue le cycle propédeutique à l'issue du second semestre, peut répéter le second semestre l'année suivante, en dérogation à l'art. 22, al. 4, de la présente ordonnance et à l'art. 7, al. 3, de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l'EPFL9.10 |
2 | Les branches d'un bloc ou d'un groupe réussis (art. 21, al. 2, let. b) sont acquises et ne peuvent pas être répétées. |
3 | La répétition des autres branches non réussies est impérative. La répétition des branches réussies est facultative, sauf pour les étudiants issus de la situation visée à l'art. 22, al. 1, let. a, pour lesquels elle est obligatoire au premier semestre. Le règlement d'application peut toutefois prévoir que certaines branches de semestre réussies ne peuvent pas être répétées.11 |
4 | En cas d'absence justifiée au sens de l'art. 10, l'école examine s'il est raisonnablement exigible de l'étudiant qu'il complète le cycle propédeutique à la session ordinaire correspondante de l'année suivante ou si l'étudiant doit être considéré comme ayant échoué. |