SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
|
a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
|
1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse - 1 Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.117 |
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a | les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical; |
b | les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d'attelage ou seulement par le chargement. |
c | les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement; |
cbis | les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pivoter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construction, une charge verticale au véhicule tracteur; |
d | les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu'une faible charge verticale au véhicule tracteur; |
e | les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical; |
f | les «traîneaux» sont des remorques d'une vitesse maximale de 20 km/h, tractées partiellement ou totalement sur des patins. |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 11 Voitures automobiles de transport selon le droit suisse - 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, cuisine, local d'exposition, bureau, laboratoire, salle de contrôle, etc.) sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation, à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris), les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.85 |
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a | les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); |
b | les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); |
c | les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); |
d | les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); |
e | les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1), y compris celles qui sont équipées, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires rabattables destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes, pour autant que le nombre total de places assises, siège du conducteur inclus, ne soit pas supérieur à 9; |
f | les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3) comportant au maximum neuf places assises, siège du conducteur inclus; |
g | les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; |
h | les «tracteurs» sont des voitures automobiles construites pour tirer des remorques et actionner des équipements interchangeables n'ayant qu'un pont de charge réduit; |
i | les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge. Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; |
k | les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés d'éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3); |
l | les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 9 - 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m.29 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
|
1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 68 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
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1 | Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu'une seule remorque.280 |
2 | Les exceptions suivantes sont applicables: |
a | les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d'une autorisation cantonale; |
b | les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières; |
c | pour circuler dans un rayon local, l'autorité cantonale - l'autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération - peut autoriser l'usage de deux remorques industrielles.281 |
3 | Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu'aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l'essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.282 |
4 | Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu'en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu'une remorque à bagages, d'un poids total n'excédant pas 3,50 t.283 |
5 | ...284 |
6 | En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d'atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.285 |
7 | Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l'arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.286 |
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 7 Poids - 1 Le «poids à vide» équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler avec le réfrigérant, le lubrifiant et le carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), y compris: |
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a | l'équipement additionnel éventuel, comme la roue de rechange, le dispositif d'attelage de remorques et l'outillage; |
b | l'équipement spécial éventuel; |
c | le conducteur, dont le poids est estimé à 75 kg.67 |