SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 552 - 1 La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 926 - 1 Lorsqu'une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société coopérative, les statuts de celle-ci peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants dans l'organe d'administration ou l'organe de révision.780 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 809 - 1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 809 - 1 Les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 419 - Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions présumables du maître. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 518 - 1 Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
|
1 | Si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession. |
2 | Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi. |
3 | Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été désignés, ils sont réputés avoir reçu un mandat collectif. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
|
1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 772 - 1 La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 827 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 802 - 1 Chaque associé peut exiger des gérants des renseignements sur toutes les affaires de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 804 - 1 L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 818 - 1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision sont applicables par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:615 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321b - 1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
|
1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 827 - Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
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1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 90 Cumul d'actions - 1 Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que: |
|
1 | Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que: |
a | le même tribunal soit compétent à raison de la matière; |
b | elles soient soumises à la même procédure. |
2 | Le cumul d'actions est également admis lorsque la compétence à raison de la matière ou la procédure sont différentes du seul fait de la valeur litigieuse. Si des procédures différentes sont applicables, les prétentions sont jugées en procédure ordinaire.59 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
|
1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
|
1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 84 Action condamnatoire - 1 Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose. |
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1 | Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose. |
2 | L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 84 Action condamnatoire - 1 Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose. |
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1 | Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose. |
2 | L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
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1 | Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération. |
2 | L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. |
3 | Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
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1 | Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. |
2 | Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu'elles chiffrent leur demande.58 La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence. |