SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. |
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1 | Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. |
2 | Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. |
3 | Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4 |
3bis | La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 19 Régime de l'autorisation d'exploiter - Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation d'exploiter délivrée par le département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 70 Autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance sont: |
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1 | Les autorités de surveillance sont: |
a | s'agissant de la sécurité et de la sûreté nucléaires, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) conformément à la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire39; |
b | d'autres organes désignés par le Conseil fédéral.40 |
2 | Nul ne peut donner d'instructions techniques aux autorités de surveillance, qui sont formellement distinctes des autorités compétentes en matière d'autorisation. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 71 Commission de sécurité nucléaire - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42 |
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1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42 |
2 | La CSN conseille l'IFSN, le département et le Conseil fédéral: |
a | elle examine les questions fondamentales relatives à la sécurité; |
b | elle collabore aux travaux législatifs dans le domaine de la sécurité nucléaire. |
3 | La CSN peut rendre au Conseil fédéral et au département des avis sur les rapports d'expertise de l'IFSN. Elle rend aussi les avis demandés par le Conseil fédéral, le département ou l'office fédéral. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.2 Loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) LIFSN Art. 2 Tâches - 1 L'IFSN accomplit les tâches qui lui sont assignées conformément à la législation sur l'énergie nucléaire, à la législation sur la radioprotection, à la législation sur la protection de la population et la protection civile et conformément aux dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses. |
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1 | L'IFSN accomplit les tâches qui lui sont assignées conformément à la législation sur l'énergie nucléaire, à la législation sur la radioprotection, à la législation sur la protection de la population et la protection civile et conformément aux dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses. |
2 | Elle participe à l'élaboration des textes législatifs dans les domaines énoncés à l'al. 1 et représente la Suisse auprès des institutions internationales. |
3 | Elle peut soutenir des projets de recherche concernant la sécurité nucléaire. |
4 | Elle peut faire appel à des tiers pour accomplir certaines tâches. |
SR 732.2 Loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) LIFSN Art. 21 Transfert des droits et des obligations - 1 Le Conseil fédéral décide du moment auquel l'IFSN acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, elle remplace la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN). |
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1 | Le Conseil fédéral décide du moment auquel l'IFSN acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, elle remplace la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN). |
2 | Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés à l'IFSN, fixe la date de l'entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d'ouverture. Il prend toute autre disposition nécessaire au transfert et édicte les dispositions correspondantes. Le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument. |
3 | Dans la mesure où les fonds nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'IFSN ne sont pas encore disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les prestations et les crédits de la DSN inscrits au budget de la Confédération sont mis à disposition de l'IFSN. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 94 Marquage - 1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
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1 | Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
2 | Le fabricant ainsi que le fournisseur d'une source radioactive scellée de haute activité au sens de l'art. 96 doivent garantir que celle-ci est identifiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou imprimé en profondeur sur la source et sur le récipient. |
3 | Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et, le cas échéant, la classification selon la norme ISO 291934. |
4 | L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 à 3 lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage ou lorsque l'on emploie un récipient réutilisable. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 61 Autorisation d'exploiter une installation nucléaire - La procédure concernant l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 et 53 à 59. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 19 Régime de l'autorisation d'exploiter - Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation d'exploiter délivrée par le département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 70 Autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance sont: |
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1 | Les autorités de surveillance sont: |
a | s'agissant de la sécurité et de la sûreté nucléaires, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) conformément à la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire39; |
b | d'autres organes désignés par le Conseil fédéral.40 |
2 | Nul ne peut donner d'instructions techniques aux autorités de surveillance, qui sont formellement distinctes des autorités compétentes en matière d'autorisation. |
SR 732.2 Loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) LIFSN Art. 2 Tâches - 1 L'IFSN accomplit les tâches qui lui sont assignées conformément à la législation sur l'énergie nucléaire, à la législation sur la radioprotection, à la législation sur la protection de la population et la protection civile et conformément aux dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses. |
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1 | L'IFSN accomplit les tâches qui lui sont assignées conformément à la législation sur l'énergie nucléaire, à la législation sur la radioprotection, à la législation sur la protection de la population et la protection civile et conformément aux dispositions concernant le transport de marchandises dangereuses. |
2 | Elle participe à l'élaboration des textes législatifs dans les domaines énoncés à l'al. 1 et représente la Suisse auprès des institutions internationales. |
3 | Elle peut soutenir des projets de recherche concernant la sécurité nucléaire. |
4 | Elle peut faire appel à des tiers pour accomplir certaines tâches. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
|
1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 19 Régime de l'autorisation d'exploiter - Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l'autorisation d'exploiter délivrée par le département. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.2 Loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) LIFSN Art. 21 Transfert des droits et des obligations - 1 Le Conseil fédéral décide du moment auquel l'IFSN acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, elle remplace la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN). |
|
1 | Le Conseil fédéral décide du moment auquel l'IFSN acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, elle remplace la Division principale de la Sécurité des Installations Nucléaires (DSN). |
2 | Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés à l'IFSN, fixe la date de l'entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d'ouverture. Il prend toute autre disposition nécessaire au transfert et édicte les dispositions correspondantes. Le transfert et les inscriptions nécessaires ne sont pas imposables ni soumis à émolument. |
3 | Dans la mesure où les fonds nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'IFSN ne sont pas encore disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les prestations et les crédits de la DSN inscrits au budget de la Confédération sont mis à disposition de l'IFSN. |
SR 732.21 Ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN) OIFSN Art. 15 Institution de l'IFSN - 1 L'IFSN acquiert la personnalité juridique avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
|
1 | L'IFSN acquiert la personnalité juridique avec l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
2 | Les droits et les devoirs de la division principale de la sécurité des installations nucléaires sont transférés à l'IFSN à la même date. |
3 | L'IFSN soumet au Conseil fédéral pour le 30 septembre 2009 son bilan d'ouverture au 1er janvier 2009. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 71 Commission de sécurité nucléaire - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42 |
|
1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42 |
2 | La CSN conseille l'IFSN, le département et le Conseil fédéral: |
a | elle examine les questions fondamentales relatives à la sécurité; |
b | elle collabore aux travaux législatifs dans le domaine de la sécurité nucléaire. |
3 | La CSN peut rendre au Conseil fédéral et au département des avis sur les rapports d'expertise de l'IFSN. Elle rend aussi les avis demandés par le Conseil fédéral, le département ou l'office fédéral. |
SR 732.16 Ordonnance du 12 novembre 2008 sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) OCSN Art. 5 Prises de position - 1 La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
|
1 | La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
a | l'autorisation générale; |
b | l'autorisation de construire; |
c | l'autorisation d'exploiter. |
2 | Elle peut prendre position sur d'autres avis d'expertise des autorités de surveillance. |
3 | Elle se prononce en particulier sur l'adéquation des mesures prévues pour la protection de l'homme et de l'environnement. |
4 | Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 71 Commission de sécurité nucléaire - 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42 |
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1 | Le Conseil fédéral institue la Commission de sécurité nucléaire (CSN), composée de cinq à neuf membres. Il fixe les exigences concernant leur indépendance.42 |
2 | La CSN conseille l'IFSN, le département et le Conseil fédéral: |
a | elle examine les questions fondamentales relatives à la sécurité; |
b | elle collabore aux travaux législatifs dans le domaine de la sécurité nucléaire. |
3 | La CSN peut rendre au Conseil fédéral et au département des avis sur les rapports d'expertise de l'IFSN. Elle rend aussi les avis demandés par le Conseil fédéral, le département ou l'office fédéral. |
SR 732.16 Ordonnance du 12 novembre 2008 sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) OCSN Art. 5 Prises de position - 1 La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
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1 | La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
a | l'autorisation générale; |
b | l'autorisation de construire; |
c | l'autorisation d'exploiter. |
2 | Elle peut prendre position sur d'autres avis d'expertise des autorités de surveillance. |
3 | Elle se prononce en particulier sur l'adéquation des mesures prévues pour la protection de l'homme et de l'environnement. |
4 | Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés. |
SR 732.16 Ordonnance du 12 novembre 2008 sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) OCSN Art. 5 Prises de position - 1 La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
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1 | La commission peut prendre position sur les avis d'expertise concernant: |
a | l'autorisation générale; |
b | l'autorisation de construire; |
c | l'autorisation d'exploiter. |
2 | Elle peut prendre position sur d'autres avis d'expertise des autorités de surveillance. |
3 | Elle se prononce en particulier sur l'adéquation des mesures prévues pour la protection de l'homme et de l'environnement. |
4 | Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés. |
SR 732.16 Ordonnance du 12 novembre 2008 sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) OCSN Art. 6 Informations - 1 Les autorités de surveillance fournissent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, notamment les rapports au sens des annexes 5 et 6 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire3. |
|
1 | Les autorités de surveillance fournissent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, notamment les rapports au sens des annexes 5 et 6 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire3. |
2 | La commission peut se procurer des informations directement auprès du titulaire de l'autorisation de construire ou de l'autorisation d'exploiter si les autorités de surveillance n'en disposent pas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
|
1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
|
1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
|
1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
|
1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 49 Généralités - 1 La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
|
1 | La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la PA18, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.19 |
1bis | Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)20 s'applique au surplus.21 |
2 | L'autorisation couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n'est requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas le projet de manière disproportionnée. |
4 | Avant d'octroyer l'autorisation, le département consulte le canton d'implantation. Si le département délivre l'autorisation malgré l'avis contraire du canton, ce dernier a alors qualité pour recourir. |
5 | Les installations nécessaires à la desserte et les aires d'installation en rapport avec la construction ou l'exploitation de l'installation nucléaire font également partie de celle-ci. Les sites destinés au recyclage ou à l'entreposage des matériaux d'excavation, de terrassement et de démolition, font partie des dépôts en profondeur et doivent être compris dans l'étude géologique lorsqu'ils se trouvent à proximité immédiate de l'installation projetée et qu'ils lui sont directement utiles. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 61 Autorisation d'exploiter une installation nucléaire - La procédure concernant l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire est régie par les art. 49, al. 1 à 4, 50 et 53 à 59. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 40 Modifications nécessitant un permis d'exécution - 1 Sont généralement considérées comme des modifications ne s'écartant pas de manière significative d'une autorisation mais nécessitant un permis d'exécution au sens de l'art. 65, al. 3, LENu, en particulier: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 64 - 1 La PA36 est applicable aux décisions fondées sur la présente loi autres que celles visées aux sections 1 à 3. |
|
1 | La PA36 est applicable aux décisions fondées sur la présente loi autres que celles visées aux sections 1 à 3. |
2 | L'art. 46, al. 3, s'applique aux parties domiciliées à l'étranger. |
3 | Dans la procédure d'octroi d'un permis d'exécution par les autorités de surveillance, le requérant a seul qualité de partie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 21 Teneur de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter indique: |
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1 | L'autorisation d'exploiter indique: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | la puissance du réacteur ou la capacité de l'installation admises; |
c | les limites du relâchement de substances radioactives dans l'environnement; |
d | les mesures de surveillance des alentours; |
e | les mesures de sécurité, de sûreté et de protection d'urgence que le détenteur de l'autorisation doit prendre durant l'exploitation; |
f | les étapes de la mise en service, qui ne pourra commencer qu'après la délivrance du permis d'exécution par les autorités de surveillance. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être limitée dans le temps. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 53 Consultation, publication et mise à l'enquête - 1 L'office transmet la demande d'autorisation aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai. |
|
1 | L'office transmet la demande d'autorisation aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut prolonger ce délai. |
2 | La demande d'autorisation doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés ainsi que dans la Feuille fédérale, et mise à l'enquête pendant 30 jours. |
3 | ...22 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 55 Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA24 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.25 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
|
1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA24 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.25 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx26 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.27 |
3 | Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition. |
4 | L'art. 46, al. 3, s'applique aux parties domiciliées à l'étranger. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
|
1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
|
1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 10 Protection contre les catastrophes - 1 Quiconque exploite ou entend exploiter des installations qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les mesures propres à assurer la protection de la population et de l'environnement.24 Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de respecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techniques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. |
|
1 | Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. |
2 | Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. |
3 | Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4 |
3bis | La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 10 Principes régissant la conception d'une centrale nucléaire - 1 Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 94 Marquage - 1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
|
1 | Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
2 | Le fabricant ainsi que le fournisseur d'une source radioactive scellée de haute activité au sens de l'art. 96 doivent garantir que celle-ci est identifiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou imprimé en profondeur sur la source et sur le récipient. |
3 | Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et, le cas échéant, la classification selon la norme ISO 291934. |
4 | L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 à 3 lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage ou lorsque l'on emploie un récipient réutilisable. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 94 Marquage - 1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
|
1 | Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
2 | Le fabricant ainsi que le fournisseur d'une source radioactive scellée de haute activité au sens de l'art. 96 doivent garantir que celle-ci est identifiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou imprimé en profondeur sur la source et sur le récipient. |
3 | Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et, le cas échéant, la classification selon la norme ISO 291934. |
4 | L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 à 3 lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage ou lorsque l'on emploie un récipient réutilisable. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 94 Marquage - 1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
|
1 | Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
2 | Le fabricant ainsi que le fournisseur d'une source radioactive scellée de haute activité au sens de l'art. 96 doivent garantir que celle-ci est identifiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou imprimé en profondeur sur la source et sur le récipient. |
3 | Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et, le cas échéant, la classification selon la norme ISO 291934. |
4 | L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 à 3 lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage ou lorsque l'on emploie un récipient réutilisable. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d'une centrale nucléaire - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d'une centrale nucléaire - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 24 Demande d'autorisation de construire - 1 Quiconque requiert une autorisation de construire doit démontrer: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 5 Mesures de protection - 1 Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. |
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1 | Les mesures de protection obéissant aux principes reconnus sur le plan international doivent être prises par les personnes qui conçoivent, qui construisent et qui exploitent les installations nucléaires. Elles comprennent en particulier l'utilisation d'éléments de construction de qualité, la mise en place de barrières de sécurité multiples, la pluralité et l'automatisation des systèmes de sécurité, la mise en place d'une organisation appropriée comprenant du personnel spécialisé et la promotion d'une culture poussée de la sécurité. |
2 | Des mesures de protection en cas d'urgence doivent être préparées pour limiter les dégâts en cas de libération de quantités dangereuses de substances radioactives. |
3 | Des mesures de sûreté doivent être prises pour empêcher des tiers d'attenter à la sécurité des installations et des matières nucléaires et pour empêcher que des matières nucléaires puissent être dérobées.4 |
3bis | La classification et le traitement des informations sont régis par les dispositions de la législation sur la sécurité de l'information au sein de la Confédération.5 |
4 | Le Conseil fédéral fixe les mesures nécessaires. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 20 Conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter - 1 L'autorisation d'exploiter est accordée: |
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1 | L'autorisation d'exploiter est accordée: |
a | si le requérant est le propriétaire de l'installation; |
b | si les conditions fixées dans l'autorisation générale et dans l'autorisation de construire sont respectées; |
c | si la protection de l'homme et de l'environnement est assurée; |
d | si l'installation et l'exploitation prévues répondent aux exigences de la sécurité nucléaire et de la sûreté; |
e | si les exigences en matière de personnel et d'organisation sont remplies; |
f | si des mesures d'assurance de la qualité ont été prises pour l'ensemble des activités exercées par l'entreprise; |
g | si les mesures de protection d'urgence ont été prises; |
h | si la couverture d'assurance prescrite par la loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire12 existe. |
2 | L'autorisation d'exploiter peut être accordée en même temps que l'autorisation de construire s'il est possible de juger, à ce stade, que les conditions assurant une exploitation sûre seront remplies. |
3 | Avec l'autorisation du département, le propriétaire d'un réacteur nucléaire peut entreposer des matières nucléaires dans son installation avant que l'autorisation d'exploiter ne lui soit accordée. Les art. 20 à 24 sont applicables par analogie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
|
1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
|
1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 72 Tâches et compétences des autorités de surveillance - 1 Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
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1 | Les autorités de surveillance examinent les projets qui leur sont soumis et veillent à ce que les détenteurs d'autorisations et d'articles nucléaires assument leurs obligations conformément à la présente loi. |
2 | Elles ordonnent toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire et la sûreté. |
3 | En cas de danger imminent, elles peuvent ordonner des mesures immédiates qui s'écartent de l'autorisation ou de la décision accordées. |
4 | Au besoin, elles peuvent séquestrer des articles nucléaires et des déchets radioactifs et éliminer les sources de risques aux frais du détenteur. |
5 | Elles peuvent requérir l'appui des polices cantonales et communales et des organes d'enquête de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. En présence d'indices d'infraction à la présente loi, elles peuvent requérir l'appui des organes de police fédéraux concernés. Le contrôle aux frontières incombe aux organes douaniers.43 |
6 | Les autorités de surveillance tiennent une comptabilité des matières nucléaires et des déchets radioactifs présents dans les installations nucléaires suisses. La comptabilité inclut également les matières nucléaires et les déchets radioactifs qui se trouvent à l'étranger pour autant qu'ils soient en la possession d'un détenteur d'autorisation suisse. Elle renseigne de manière complète sur leur utilisation, leur traitement et leur lieu de stockage. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25a - 1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
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1 | Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 67 Retrait - 1 L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
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1 | L'autorité qui a accordé une autorisation la retire: |
a | si les conditions d'octroi ne sont pas ou plus remplies; |
b | si le détenteur de l'autorisation, malgré un rappel, ne s'est pas acquitté d'une charge ou d'une tâche qui lui avait été imposée par une décision. |
2 | Le Conseil fédéral décide du retrait de l'autorisation générale. |
3 | La décision du Conseil fédéral est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. |
4 | Le retrait de l'autorisation générale entraîne le retrait de l'autorisation de construire et de l'autorisation d'exploiter. |
5 | En cas de retrait de l'autorisation générale, les dispositions de la PA38 sont applicables. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 32 Maintenance - 1 Le détenteur de l'autorisation doit élaborer des programmes systématiques de maintenance des équipements qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté, et exécuter les mesures prévues, notamment: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté - 1 Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 34 Réexamen approfondi de la sécurité des centrales nucléaires - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une centrale nucléaire doit effectuer tous les dix ans un réexamen approfondi de la sécurité (réexamen périodique de la sécurité, RPS). |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 34 Réexamen approfondi de la sécurité des centrales nucléaires - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter une centrale nucléaire doit effectuer tous les dix ans un réexamen approfondi de la sécurité (réexamen périodique de la sécurité, RPS). |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 32 Maintenance - 1 Le détenteur de l'autorisation doit élaborer des programmes systématiques de maintenance des équipements qui comptent pour la sécurité et pour la sûreté, et exécuter les mesures prévues, notamment: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 44 Critères de la mise hors service provisoire et du rééquipement d'une centrale nucléaire - 1 Le détenteur d'une autorisation d'exploiter doit immédiatement mettre la centrale nucléaire provisoirement hors service et procéder à son rééquipement lorsqu'un ou plusieurs des critères suivants sont remplis: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 14 Teneur de l'autorisation générale - 1 L'autorisation générale fixe: |
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1 | L'autorisation générale fixe: |
a | le détenteur de l'autorisation; |
b | le site de l'installation; |
c | le but de l'installation; |
d | les grandes lignes du projet; |
e | la limite maximale d'exposition des personnes aux radiations aux alentours de l'installation; |
f | en outre, pour un dépôt en profondeur: |
f1 | les critères d'exclusion d'un site de stockage prévu qui ne s'y prête pas, |
f2 | une zone provisoire de protection. |
2 | Les grandes lignes du projet comprennent l'indication approximative de la taille et de l'implantation des principales constructions, et, en particulier: |
a | pour un réacteur nucléaire: son système, sa classe de puissance, son système principal de refroidissement; |
b | pour un dépôt de matières nucléaires ou de déchets radioactifs: la classification des matières stockées et la capacité maximale du dépôt. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le délai dans lequel le permis de construire doit être demandé. Il peut prolonger ce délai lorsque cela se justifie. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 65 Modification - 1 Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
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1 | Une modification de l'autorisation générale selon la procédure d'octroi est nécessaire: |
a | pour modifier le but ou les grandes lignes d'une installation nucléaire soumise au régime de l'autorisation générale; la désaffectation d'une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition; |
b | pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d'en prolonger de façon significative la durée d'exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression. |
2 | Tout écart important par rapport à l'autorisation de construire ou à l'autorisation d'exploiter, à l'autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l'autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution. |
3 | Si les modifications ne s'écartent pas de manière importante d'une autorisation ou d'une décision au sens de l'al. 2, mais qu'elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l'exploitant doit demander un permis d'exécution aux autorités de surveillance. |
4 | Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance. |
5 | En cas de doute, il appartient: |
a | au Conseil fédéral de décider si l'autorisation générale doit être modifiée; |
b | au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l'al. 2 doit être modifiée; |
c | aux autorités de surveillance de décider si un permis d'exécution est nécessaire. |
SR 814.501 Ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) ORaP Art. 94 Marquage - 1 Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
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1 | Les sources radioactives scellées et leurs récipients doivent être marqués de façon à ce que l'identification de la source soit possible en tout temps. |
2 | Le fabricant ainsi que le fournisseur d'une source radioactive scellée de haute activité au sens de l'art. 96 doivent garantir que celle-ci est identifiée par un numéro unique. Ce numéro doit être gravé ou imprimé en profondeur sur la source et sur le récipient. |
3 | Le marquage doit indiquer ou permettre de déterminer le radionucléide, l'activité, la date de construction, la date de la mesure et, le cas échéant, la classification selon la norme ISO 291934. |
4 | L'autorité de surveillance peut admettre des exceptions aux al. 1 à 3 lorsqu'il n'est pas possible d'apposer un marquage ou lorsque l'on emploie un récipient réutilisable. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 33 Appréciations systématiques de la sécurité et de la sûreté - 1 Le détenteur de l'autorisation doit établir des appréciations systématiques: |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 4 Principes applicables à l'utilisation de l'énergie nucléaire - 1 Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
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1 | Lors de l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'homme et l'environnement doivent être protégés du rayonnement ionisant; les substances radioactives ne peuvent être libérées que dans des quantités ne présentant pas de danger. Il faut en particulier prévenir le rejet excessif de substances radioactives ainsi que l'irradiation excessive des personnes, tant en phase d'exploitation normale qu'en cas de dérangement. |
2 | Il convient de prendre en compte les conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire. |
3 | Au titre de la prévention, on prendra: |
a | toutes les mesures qui s'imposent en vertu de l'expérience et de l'état de la science et de la technique; |
b | toutes les mesures supplémentaires qui contribuent à diminuer le danger, pour autant qu'elles soient appropriées. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 1 Objet - La présente loi réglemente l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Elle vise en particulier à protéger l'homme et l'environnement des dangers qui y sont liés. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | aux articles nucléaires; |
b | aux installations nucléaires; |
c | aux déchets radioactifs: |
c1 | produits dans des installations nucléaires, |
c2 | livrés en vertu de l'art. 27, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP) 3. |
2 | Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi: |
a | les articles nucléaires ne servant pas à l'utilisation de l'énergie nucléaire; |
b | les installations nucléaires dans lesquelles les matières nucléaires et les déchets radioactifs se trouvent en faible quantité ou ne présentent pas de danger; |
c | les articles nucléaires et les déchets radioactifs à faible rayonnement. |
3 | Les dispositions de la LRaP sont applicables à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) LENu Art. 22 Obligations générales du détenteur de l'autorisation d'exploiter - 1 Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
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1 | Le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. |
2 | À cet effet, il doit en particulier: |
a | accorder en permanence la priorité voulue à la sécurité nucléaire lors de l'exploitation, notamment respecter les limites et les conditions d'exploitation qui lui sont imposées; |
b | mettre sur pied une organisation appropriée et engager du personnel spécialisé en nombre suffisant; le Conseil fédéral fixe les exigences minimales et réglemente la formation du personnel spécialisé; |
c | prendre les mesures nécessaires pour maintenir l'installation en bon état; |
d | procéder, pendant toute la durée de vie de l'installation, à des évaluations systématiques de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à des contrôles subséquents; |
e | pour une centrale nucléaire, effectuer périodiquement une inspection approfondie de la sécurité; |
f | informer à intervalles réguliers les autorités de surveillance de l'état de l'installation et de son fonctionnement, et lui communiquer sans retard les événements soumis à notification; |
g | rééquiper l'installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié; |
h | suivre l'évolution de la science et de la technique et les expériences faites par les exploitants d'installations comparables; |
i | tenir un dossier complet sur les équipements techniques et sur l'exploitation, et au besoin adapter le rapport de sécurité et le rapport de sûreté; |
j | appliquer des mesures d'assurance de la qualité pour l'ensemble des activités exercées dans l'entreprise; |
k | tenir à jour le plan de désaffectation ou le projet de phase d'observation et le plan de fermeture de l'installation. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères qui obligent le titulaire de l'autorisation à mettre temporairement l'installation hors service et à procéder à son rééquipement. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 8 Exigences pour la protection contre les défaillances - 1 Dans les installations nucléaires on devra prendre des mesures de protection contre les défaillances ayant leur origine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 7 Exigences pour la sécurité nucléaire - Les mesures suivantes doivent être prises pour assurer la sécurité nucléaire: |
SR 732.11 Ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu) - Ordonnance atomique OENu Art. 10 Principes régissant la conception d'une centrale nucléaire - 1 Les principes ci-après, en particulier, s'appliquent aux centrales nucléaires: |