SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
SR 941.41 Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl) LExpl Art. 27 Responsabilité - 1 L'exploitant d'une entreprise ou d'une installation où sont fabriqués, entreposés ou utilisés des matières explosives ou des engins pyrotechniques répond des dommages occasionnés par leur explosion. Les dispositions générales du code des obligations43 traitant des actes illicites sont au surplus applicables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 135 - La prescription est interrompue: |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |