SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
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1 | Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. |
4 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi. |
SR 510.51 Ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires OPCM Art. 6 Plan sectoriel militaire - 1 Le DDPS assure, au moyen du plan sectoriel militaire, la planification et la définition générales des projets militaires ayant des effets majeurs sur l'organisation du territoire et l'environnement. Cette règle ne s'applique pas aux projets soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires8. |
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1 | Le DDPS assure, au moyen du plan sectoriel militaire, la planification et la définition générales des projets militaires ayant des effets majeurs sur l'organisation du territoire et l'environnement. Cette règle ne s'applique pas aux projets soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires8. |
2 | Le classement d'un projet dans le plan sectoriel militaire en catégorie «coordination réglée» doit, en principe, avoir lieu avant le dépôt de la demande d'approbation des plans. |
3 | L'approbation des plans d'un projet qui relève du plan sectoriel dépend de son classement en catégorie «coordination réglée» dans le plan sectoriel militaire. |
4 | Dans le cas de projets relevant du plan sectoriel pour lesquels une étude de l'impact sur l'environnement doit être effectuée en parallèle, la procédure du plan sectoriel ne peut, en principe, être ouverte qu'après présentation des résultats de l'enquête préliminaire, au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement9. |
5 | L'autorité d'approbation veille à la coordination entre les procédures du plan sectoriel et de l'approbation des plans. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
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1 | Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. |
4 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 57 Sécurité - 1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126 Principe - 1 Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
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1 | Les constructions ou installations relevant de la défense nationale ne peuvent être mises en place, modifiées ou affectées à un autre but militaire que si les plans du projet ont été approuvés par le DDPS (autorité chargée de l'approbation des plans). |
2 | L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral. |
3 | Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de la défense nationale. |
4 | En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire249 ait été établi. |
SR 510.51 Ordonnance du 25 septembre 1995 concernant la procédure d'octroi des permis de construire militaires (Ordonnance concernant les permis de construire militaires, OPCM) - Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires OPCM Art. 6 Plan sectoriel militaire - 1 Le DDPS assure, au moyen du plan sectoriel militaire, la planification et la définition générales des projets militaires ayant des effets majeurs sur l'organisation du territoire et l'environnement. Cette règle ne s'applique pas aux projets soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires8. |
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1 | Le DDPS assure, au moyen du plan sectoriel militaire, la planification et la définition générales des projets militaires ayant des effets majeurs sur l'organisation du territoire et l'environnement. Cette règle ne s'applique pas aux projets soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires8. |
2 | Le classement d'un projet dans le plan sectoriel militaire en catégorie «coordination réglée» doit, en principe, avoir lieu avant le dépôt de la demande d'approbation des plans. |
3 | L'approbation des plans d'un projet qui relève du plan sectoriel dépend de son classement en catégorie «coordination réglée» dans le plan sectoriel militaire. |
4 | Dans le cas de projets relevant du plan sectoriel pour lesquels une étude de l'impact sur l'environnement doit être effectuée en parallèle, la procédure du plan sectoriel ne peut, en principe, être ouverte qu'après présentation des résultats de l'enquête préliminaire, au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement9. |
5 | L'autorité d'approbation veille à la coordination entre les procédures du plan sectoriel et de l'approbation des plans. |