SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 13 - 1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 13 - 1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance fixe les principes et les exigences à satisfaire en termes d'informations sur les denrées alimentaires; elle règle notamment les modalités d'étiquetage de ces dernières au moment de leur remise au consommateur et la publicité pour celles-ci. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 8 Indications requises et ordre de succession - 1 La liste des ingrédients doit être assortie d'un intitulé ou précédée d'une mention appropriée contenant le terme «ingrédients». |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 18 - 1 La teneur en alcool des boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. doit être indiquée sur l'étiquette en «% vol.». |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 45 Disposition transitoire - Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu'au 19 janvier 2022, selon les dispositions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l'ancien droit que jusqu'à épuisement des stocks. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 45 Disposition transitoire - Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu'au 19 janvier 2022, selon les dispositions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l'ancien droit que jusqu'à épuisement des stocks. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 5 - 1 S'il s'agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exigées à l'art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes:13 |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 6 Principes - 1 Une denrée alimentaire est désignée par sa dénomination spécifique (annexe 1, ch. 4). |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 11 Étiquetage - 1 Les ingrédients mentionnés à l'annexe 6 ou obtenus à partir de ceux-ci et qui subsistent dans le produit fini, même sous forme modifiée, doivent être mentionnés clairement dans la liste des ingrédients, comme «malt d'orge», «émulsifiant (lécithine de soja)», «arôme naturel d'arachide». Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d'écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 13 - 1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 14 - 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d'utilisation, celles-ci doivent être indiquées. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 45 Disposition transitoire - Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu'au 19 janvier 2022, selon les dispositions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l'ancien droit que jusqu'à épuisement des stocks. |
SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 45 Disposition transitoire - Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu'au 19 janvier 2022, selon les dispositions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l'ancien droit que jusqu'à épuisement des stocks. |
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SR 817.022.16 Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l'information sur les denrées alimentaires (OIDAl) OIDAl Art. 5 - 1 S'il s'agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exigées à l'art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes:13 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. |