SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.159 |
|
1bis | L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.160 |
2 | ...161 |
2bis | ...162 |
3 | Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS163 sont prélevées (revenu déterminant).164 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
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1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
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1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
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1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
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1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 18 Délai d'attente, en général - 1 L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d'un reclassement professionnel a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière.85 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
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1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
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1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
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1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
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1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
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1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
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1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.159 |
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1bis | L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.160 |
2 | ...161 |
2bis | ...162 |
3 | Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS163 sont prélevées (revenu déterminant).164 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 23 Indemnité de base - 1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.159 |
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1bis | L'indemnité de base s'élève, pour l'assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a, à 80 % du revenu qu'il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximal de l'indemnité journalière.160 |
2 | ...161 |
2bis | ...162 |
3 | Le calcul du revenu de l'activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS163 sont prélevées (revenu déterminant).164 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
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1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 8 Allocation d'exploitation - 1 Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise comme associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique. |
|
1 | Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise comme associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique. |
2 | Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l'exploitant peuvent prétendre à l'allocation d'exploitation s'il faut engager un remplaçant pendant qu'elles accomplissent un service d'une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.29 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 8 Allocation d'exploitation - 1 Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise comme associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique. |
|
1 | Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise comme associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique. |
2 | Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l'exploitant peuvent prétendre à l'allocation d'exploitation s'il faut engager un remplaçant pendant qu'elles accomplissent un service d'une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.29 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 8 Allocation d'exploitation - 1 Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise comme associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique. |
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1 | Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise comme associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique. |
2 | Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l'exploitant peuvent prétendre à l'allocation d'exploitation s'il faut engager un remplaçant pendant qu'elles accomplissent un service d'une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.29 |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 4 Allocation de base - Toutes les personnes qui font du service ont droit à l'allocation de base. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
|
1 | Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
2 | Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. |
2bis | Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32 |
3 | La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. |
4 | Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. |
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain LAPG Art. 9 Allocation de base durant l'école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées - 1 Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
|
1 | Durant le recrutement, l'école de recrues et l'instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. |
2 | Pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l'instruction de base en service long qui ont droit à des allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10. |
2bis | Les personnes admises au service militaire aux termes de l'art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée31 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie.32 |
3 | La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 est applicable par analogie. |
4 | Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui font du service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 24 Montant de l'indemnité journalière - 1 Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
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1 | Le montant maximal de l'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, correspond au montant maximal du gain journalier assuré en vertu de la LAA168.169 |
2 | L'indemnité journalière visée à l'art. 22, al. 1, est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.170 |
3 | ...171 |
4 | Si l'assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière en vertu de la LAA, l'indemnité journalière y est au moins égale. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104 |