SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO); |
d | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI102. |
2 | ...103 |
3 | Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
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1 | La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: |
a | l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO); |
b | les statuts modifiés; |
c | l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO); |
d | en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI102. |
2 | ...103 |
3 | Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 19 Inscription fondée sur un jugement ou une décision - 1 Le tribunal ou l'autorité qui ordonne l'inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l'office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu'une fois qu'il est devenu exécutoire. L'art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)36 demeure réservé. |
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1 | Le tribunal ou l'autorité qui ordonne l'inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l'office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu'une fois qu'il est devenu exécutoire. L'art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)36 demeure réservé. |
2 | L'office du registre du commerce procède immédiatement à l'inscription. |
3 | Lorsque le dispositif du jugement ou de la décision n'est pas complet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l'office du registre du commerce demande à l'autorité concernée de fournir des précisions par écrit. |
3bis | Lorsqu'une interdiction d'exercer une activité figurant sur l'extrait 3 destiné aux autorités (art. 39 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire37) n'est pas claire, l'OFRC peut, dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 928a, al. 2bis, CO, demander au tribunal de fournir des précisions par écrit.38 |
4 | L'approbation des inscriptions par l'OFRC demeure réservée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 929 - 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
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1 | Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public. |
2 | Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 22 Statuts et actes de fondation - 1 La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
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1 | La date des statuts inscrite au registre du commerce est celle du jour où ils ont été: |
a | adoptés par les fondateurs, ou |
b | modifiés pour la dernière fois par l'organe compétent de la société. |
2 | La date de l'acte de fondation inscrite au registre du commerce est celle du jour où: |
a | l'acte authentique concernant la constitution de la fondation a été établi; |
b | la disposition pour cause de mort a été faite, ou |
c | l'acte de fondation a été modifié par le tribunal ou une autorité. |
3 | Lorsque les statuts ou l'acte de fondation ont été modifiés ou adaptés, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce. |
4 | Les documents suivants doivent être attestés conformes par un officier public: |
a | les statuts: |
a1 | d'une société anonyme, |
a2 | d'une société en commandite par actions, |
a3 | d'une société à responsabilité limitée, |
a4 | d'une société coopérative, |
a5 | d'une société d'investissement à capital fixe, |
a6 | d'une société d'investissement à capital variable; |
b | les actes de fondation.47 |
5 | Les statuts d'une association doivent être signés par un membre de la direction.48 |