SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 17bis Jours isolés - L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière: |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 17bis Jours isolés - L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière: |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
|
1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
2 | La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 17bis Jours isolés - L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière: |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 17bis Jours isolés - L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière: |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 17bis Jours isolés - L'assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d'un mois a droit à une indemnité journalière: |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 22 Droit - 1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
|
1 | L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3: |
a | si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou |
b | s'il présente, dans son activité lucrative, une incapacité de travail (art. 6 LPGA154) de 50 % au moins. |
2 | L'assuré a droit à des indemnités journalières durant sa formation professionnelle initiale: |
a | s'il perçoit des prestations au sens de l'art. 16, ou |
b | s'il a bénéficié d'une mesure de réadaptation au sens des art. 12 ou 14a directement nécessaire à cette formation. |
3 | L'assuré qui suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école a droit à une indemnité journalière uniquement: |
a | s'il ne peut pas exercer d'activité lucrative parallèlement à sa formation en raison de l'atteinte à sa santé, ou |
b | si la durée de sa formation est nettement prolongée en raison de l'atteinte à sa santé. |
4 | L'assuré visé à l'al. 2 qui fréquente une école de formation générale ou suit une formation professionnelle en école uniquement n'a pas droit à une indemnité journalière. |
5 | Les mesures prévues aux art. 8, al. 3, let. abis, et 16, al. 3, let. b, ne donnent pas droit à une indemnité journalière. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 21 Base de calcul - 1 ...104 |