SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
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a | rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; |
b | rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 138 Revenus de l'activité lucrative qui doivent être inscrits - 1 Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter, al. 2, LAVS.451 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 138 Revenus de l'activité lucrative qui doivent être inscrits - 1 Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter, al. 2, LAVS.451 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.462 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.462 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.462 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 52 Responsabilité - 1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
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a | rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; |
b | rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
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a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 38 Calcul - 1 La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 50 Notion de l'année entière de cotisations - Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 138 Revenus de l'activité lucrative qui doivent être inscrits - 1 Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter, al. 2, LAVS.451 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 139 Période de l'inscription - L'inscription au compte individuel d'un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.462 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 138 Revenus de l'activité lucrative qui doivent être inscrits - 1 Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter, al. 2, LAVS.451 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.462 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.462 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 30bis - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes152. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.153 Il peut régler la prise en compte des fractions d'années de cotisations et des revenus d'une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l'assuré a touché une rente d'invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 140 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription contient:455 |
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a | le numéro AVS; |
b | le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé; |
c | un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel; |
d | l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois; |
e | le revenu annuel en francs; |
f | les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 139 Période de l'inscription - L'inscription au compte individuel d'un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 139 Période de l'inscription - L'inscription au compte individuel d'un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 140 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription contient:455 |
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a | le numéro AVS; |
b | le numéro d'identification des entreprises, le numéro administratif ou le numéro du relevé de compte de la personne qui a réglé le compte de ses cotisations avec la caisse de compensation ou le numéro AVS du conjoint dont le revenu a été partagé; |
c | un chiffre-clé indiquant le genre d'inscriptions sur le compte individuel; |
d | l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois; |
e | le revenu annuel en francs; |
f | les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance. |