SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits - 1 Le Conseil fédéral fixe: |
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a | les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques; |
b | les modalités du contrôle. |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
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1 | Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
a | toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)40 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
b | toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
c | toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. |
2 | Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance.41 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 29a Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12) - 1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
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1 | Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
a | toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)40 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
b | toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
c | toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. |
2 | Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance.41 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
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1 | Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
a | toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)40 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
b | toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
c | toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. |
2 | Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance.41 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
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1 | Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
a | toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)40 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
b | toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
c | toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. |
2 | Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance.41 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
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1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
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1 | Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
a | toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)40 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
b | toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
c | toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. |
2 | Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance.41 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4 |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
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1 | Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
a | toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)40 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
b | toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
c | toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. |
2 | Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, qui fabriquent des produits sans lien avec le sol ou exploitent des installations aquacoles, à condition que la production de ces entreprises réponde aux exigences fixées dans la présente ordonnance.41 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |