Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-3426/2006/wan
{T 0/2}

Arrêt du 30 juillet 2008

Composition
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.

Parties
X._______, né le (...), Ethiopie,
domicilié (...)
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 19 mars 2004 / N._______.

Faits :
A.
Le 27 février 2002, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, faisant valoir son origine oromo et son appartenance à l'Oromo Liberation Front (OLF), pour qui il transportait des marchandises ; les autorités éthiopiennes l'ayant appris, il aurait couru un risque de persécution en cas de retour.
La demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 14 octobre 2002 ; le recours interjeté a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 11 décembre 2002.
B.
Le 8 mars 2004, l'intéressé a déposé une demande de réexamen de la décision de l'ODR, en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi. Il a invoqué l'impossibilité de cette exécution, patente depuis plus d'un an, ses démarches pour obtenir de la mission éthiopienne à Genève des documents de voyage s'étant soldées par un échec, car il n'avait pu prouver sa nationalité ; sa famille n'aurait pu lui faire parvenir aucun document établissant son identité, hormis la copie d'un diplôme. En outre, il courrait des risques en raison de son activité militante pour l'OLF et de son origine oromo, si bien que l'exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible.
Outre plusieurs documents relatifs à la situation dans son pays d'origine, le requérant a déposé une copie du diplôme en cause, ainsi qu'une lettre de la mission éthiopienne à Genève, datée du 3 février 2004, lui refusant la délivrance d'un passeport et l'invitant à déposer dans ce but les preuves nécessaires, y compris un acte de naissance ("necessary evidence including birth certificate").
C.
Par décision du 19 mars 2004, l'ODR a rejeté la demande, un retour volontaire étant possible en Ethiopie, et l'intéressé n'ayant par ailleurs fait valoir aucun élément nouveau.
D.
Interjetant recours, le 15 avril 2004, X._______ a repris ses arguments antérieurs, affirmant qu'un retour en Ethiopie était objectivement impossible. Il a conclu à l'admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire totale.
E.
Par ordonnance du 22 avril 2004, la CRA a prononcé des mesures provisionnelles et a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 décembre 2005 ; copie en a été transmise au recourant pour information.
G.
Le 10 avril 2007, l'intéressé a épousé la dénommée Y._______, ressortissante allemande titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée (permis "L"). Invité par le Tribunal, le 30 avril 2007, à indiquer le sort qu'il entendait réserver à son recours, le recourant a manifesté sa volonté, le 2 mai suivant, de le maintenir.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst., actuellement l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
LAsi sera en principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a remis en cause le caractère exécutable de son renvoi, excipant d'une part du refus de la représentation éthiopienne de lui remettre des documents de voyage, d'autre part de son origine oromo. Ces deux motifs seront examinés successivement.
3.2 S'agissant du premier point, le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire fondée sur l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne peut être prononcée qu'à la condition que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, ceci depuis plus d'un an et pour une durée indéterminée, et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 1995 n° 14 consid. 8a et 8e p. 134-135 et 139 ; 2000 n° 16 consid. 7c p. 147 et arrêts cités). L'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes les démarches exigées par l'autorité cantonale et y a collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint (JICRA 2002 n° 17 consid. 6 p. 140-143). Elle doit également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son propre chef, avec l'appui des autorités cantonales, à toutes les tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163-166).
Dans le cas d'espèce, il apparaît que le recourant ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence à l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi : en effet, le dépôt de sa demande de réexamen est postérieur d'un mois environ au refus de la mission éthiopienne de lui délivrer un passeport ; cette éventuelle impossibilité n'avait donc pas duré un an.
Sur le fond, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait accompli toutes les tentatives qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour obtenir les documents nécessaires à son retour en Ethiopie : la seule démarche qu'il ait accomplie est, précisément, la demande de passeport adressée (à une date inconnue) à la représentation diplomatique éthiopienne. Or il ressort de la réponse de celle-ci que l'intéressé n'avait appuyé sa requête que par la production d'une copie de son "residence permit in Switzerland", à savoir manifestement l'autorisation "N" délivrée par l'ODM à tous les requérants d'asile ; ce document ne prouve toutefois en rien l'identité du titulaire, puisqu'il est rempli selon les indications de celui-ci, si bien qu'il est explicable que la mission éthiopienne ait refusé la requête présentée.
Toutefois, il était - et il est toujours - certainement loisible au recourant d'établir son identité et sa nationalité par la production de documents idoines ou d'une autre manière. En effet, il est originaire d'Addis-Abeba et a toujours résidé à la même adresse (cf. son audition au centre de transit d'Altstätten du 7 mars 2002), si bien que les autorités de l'état civil de la capitale éthiopienne doivent détenir une trace écrite de sa naissance ; ses nombreux frères et soeurs qui y résident seraient en mesure d'obtenir à ce sujet les renseignements indispensables. Par ailleurs, les ambassades éthiopiennes procèdent couramment à l'interrogatoire des postulants à la reconnaissance de la nationalité éthiopienne, examen auquel il incomberait à l'intéressé de se soumettre si nécessaire. A cela s'ajoute que le recourant s'est marié en Suisse et a forcément dû, à cette occasion, fournir des preuves de son identité et de son origine.
Le Tribunal relève enfin que rien n'indique que l'autorité cantonale, chargée d'exécuter le renvoi, ait entrepris des démarches dans ce but ou ait assisté l'intéressé à cet effet.
Enfin, même si, en définitive, le recourant devait se voir refuser l'octroi d'un passeport national valable, un tel refus ne signifierait pas pour autant que la mission éthiopienne lui refuserait aussi la délivrance d'un laissez-passer qui lui permettrait également de rentrer dans son pays.
En conséquence, l'impossibilité de l'exécution du renvoi n'est pas établie.
3.3 Quant à l'appartenance de l'intéressé à la communauté oromo et à son activité militante pour l'OLF - éléments qui seraient de nature à rendre l'exécution du renvoi illicite, selon le recourant -, force est de constater qu'il s'agit là de points déjà examinés en procédure ordinaire. L'engagement du recourant pour l'OLF n'avait alors pas été jugé crédible, et il n'a fait état d'aucun argument de nature à modifier cette appréciation. S'agissant de son origine ethnique, le Tribunal retient que la situation des Oromos ne s'est pas substantiellement modifiée depuis le départ de l'intéressé : dès le début des activités de l'OLF, en 1992, cette communauté, qui regroupe environ le tiers de la population, a été exposée à la suspicion des autorités, mais le simple fait d'y appartenir n'est pas de nature à exposer à un risque particulier, aujourd'hui pas plus qu'en 2002.
3.4 En conséquence, aucun des motifs invoqués par le recourant n'est de nature à entraîner le réexamen de la décision rendue par l'ODR le 14 octobre 2002.
4.
Le mariage du recourant avec une ressortissante allemande et les conséquences qui peuvent en découler constituent en revanche des faits nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire. Toutefois, le Tribunal ne peut les prendre en considération ici, dans la mesure où ils n'ont pas été invoqués dans la demande de réexamen et où l'ODM n'a pu se prononcer à ce sujet.
Il appartient dès lors à l'intéressé de déposer une nouvelle demande de réexamen basée sur ces éléments, à moins que l'ODM ne revoie d'office sa décision.
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire est rejetée, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il ne disposait pas des ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
5.2 Dès lors, vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie)
- au (...)(en copie)

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition : 19 août 2008