Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-8024/2015

Arrêt du 29 février 2016

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,

Arun Bolkensteyn, greffier.

A._______,né le (...),

Erythrée,
Parties
représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Fribourg,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (sans renvoi) ;
Objet
décision du SEM du 5 novembre 2015 / N (...).

Vu

la demande d'asile en Suisse, déposée le 10 août 2014 par l'intéressé,

l'audition sommaire du 25 août 2014,

l'audition sur les motifs d'asile du 20 octobre 2015,

la décision du 5 novembre 2015, notifiée le 10 suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire,

le recours interjeté le 9 décembre 2015 contre cette décision,

le bulletin scolaire produit à l'appui du recours,

la décision incidente du 15 janvier 2016, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés,

le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,

la demande de reconsidération de la décision incidente du 15 janvier 2016, déposée le 28 janvier 2016 par le recourant, accompagnée d'une copie d'une attestation, datée du 26 janvier 2016 et délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), selon laquelle l'intéressé aurait été enregistré le 26 avril 2014 au camp (...), en Ethiopie, par cette organisation ainsi que la copie d'une attestation similaire concernant un compatriote, en compagnie duquel il aurait quitté l'Erythrée,

l'écrit du 5 février 2016, par lequel le recourant a complété la motivation de sa demande de reconsidération du 28 janvier 2016 et produit les deux attestations précitées de l'UNHCR en original,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'à titre préalable, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, estimant que le SEM n'a pas motivé à satisfaction de droit la décision querellée en tant que celle-ci retient que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible et prononce, par conséquent, son admission provisoire,

que le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, est respectée dès lors que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; que ce qui importe, c'est que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573),

que ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA ; que dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation ; que la décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours ; que l'objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; 2009/54 consid. 1.3.3),

qu'en l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 (refus de reconnaître la qualité de réfugié, rejet de la demande d'asile et principe du renvoi), à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, l'octroi de l'asile ainsi qu'au constat du caractère illicite de l'exécution de son renvoi,

que l'intéressé n'a en revanche pas contesté le chiffre 4 du dispositif, par lequel l'autorité intimée a constaté que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible et l'a par conséquent mis au bénéfice de l'admission provisoire,

que le grief de la violation de l'obligation de motiver doit être rejeté, sinon déclaré irrecevable, dès lors qu'il porte uniquement sur la motivation d'un chiffre du dispositif que le recourant a renoncé à contester expressément,

que c'est en vain que l'intéressé se réfère à l'arrêt du Tribunal D-3179/2013 du 5 mai 2014, dès lors que dans cette procédure les recourants avaient conclu à l'annulation de la décision querellée dans son intégralité (cf. arrêt D-3179/2013 let. G de l'état de fait),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi),

que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi ; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1),

qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré que la qualité de l'enseignement en Erythrée laissait à désirer et qu'il avait, par conséquent, décidé de quitter le pays, en quête d'une vie meilleure ; qu'il a précisé ne pas avoir rencontré de problèmes dans son pays d'origine, que ce soit avec les autorités ou avec des particuliers ; qu'il aurait quitté l'Erythrée le (...) 2014, pour se rendre successivement en Ethiopie, au Soudan et en Libye, d'où il aurait rejoint l'Italie par la voie maritime, avant de gagner la Suisse,

que lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a en outre affirmé avoir souvent manqué l'école afin d'aider sa famille ; qu'en raison de ces absences répétées, il aurait été expulsé de son école début 2014 ; que, par ailleurs, en (...) ou (...) 2014, il aurait été pris lors d'une rafle dans son village ; qu'il aurait réussi à s'enfuir et aurait ensuite vécu caché dans la nature ; que des personnes auraient dit à son père qu'il devait se présenter aux autorités,

que, de jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; voir aussi Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101),

que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables,

que tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toutes la faculté de s'exprimer sur les événements vécus,

que le recourant invoque le choc subi en raison de la traversée du Sahara pour justifier le caractère tardif de ses allégations (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q120),

que le Tribunal relève à cet égard que le recourant se trouvait déjà en Suisse depuis deux semaines lors de son audition sommaire et qu'il avait alors déclaré être en bonne santé (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 8.02), de sorte qu'il ne se trouvait à ce moment-là à l'évidence pas dans l'impossibilité de s'exprimer sur les évènements vécus,

que le bulletin scolaire produit à l'appui du recours n'est pas à même de modifier cette appréciation,

qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, antérieurs à son départ d'Erythrée,

qu'il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi),

qu'il soutient en effet que son départ illégal de son pays devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié,

que le SEM a, pour sa part, retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable avoir quitté l'Erythrée illégalement,

qu'afin de quitter légalement l'Erythrée, un passeport ainsi qu'un visa de sortie sont requis ; que les autorités érythréennes ne délivrent un tel visa qu'à des conditions très restrictives et moyennant le paiement d'une importante somme d'argent ; qu'en principe, aucun visa de sortie n'est délivré aux enfants âgés de 11 ans ou plus, aux hommes jusqu'à l'âge de 54 ans ainsi qu'aux femmes jusqu'à l'âge de 47 ans ; qu'une sortie illégale est considérée comme un acte hostile au régime, passible d'une peine d'emprisonnementjusqu'à cinq ans et/ou d'une amende pouvant atteindre 10'000 birr, la devise ayant cours en Erythrée avant l'introduction du nakfa (cf. art. 11 et 29 de la Proclamation No. 24/1992 issued to regulate the issuing of travel documents, entry and exit visa from Eritrea, and to control residence permits of foreigners in Eritrea, < http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e014.html >, consulté le 17.02.2016 ; Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, A/HRC/29/CRP.1, 5 juin 2015, nos 400 ss ; arrêt du Tribunal D 4787/2013 du 20 novembre 2014 consid. 8.2 [publié comme arrêt de référence] ; arrêts du Tribunal E 7364/2015 du 28 décembre 2015 p. 5 ; D 3760/2015 du 26 octobre 2015 consid. 4.4.2),

que le recourant ne faisait certes pas partie, au moment de son départ, des personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa pour se rendre légalement à l'étranger,

que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un départ illégal d'Erythrée,

qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, il incombe au requérant d'asile de rendre vraisemblable son départ illégal du pays (cf. arrêt du Tribunal D 4787/2013 précité consid. 8.2 [publié sur le site Internet du Tribunal comme arrêt de référence] ; arrêts du Tribunal précités E 7364/2015 p. 5 et D-3760/2015 consid. 4.4.2),

qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives à sa fuite du pays sont contradictoires,

qu'ainsi, lors de l'audition sommaire, il a déclaré ne pas avoir subi de contrôle à la frontière de la part des autorités érythréennes, personne ne se trouvant au poste de contrôle (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 5.01),

que lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a soutenu à cet égard que des militaires érythréens lui auraient tiré dessus ; que l'explication selon laquelle il se serait mal exprimé n'est guère convaincante (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q108 s. et 125),

qu'en outre, l'intéressé a affirmé, lors de ses deux auditions puis dans recours (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 5.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q99 ; mémoire de recours, p. 6) avoir quitté son village le (...), ce qui n'est pas compatible avec son enregistrement au camp éthiopien de (...) en date du (...),

que le Tribunal en conclut que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal de son pays,

que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs à son départ du pays,

que l'intéressé se prévaut en outre d'une inégalité de traitement avec deux prétendus compagnons de voyage, dont la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite a été reconnue,

qu'une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente ; qu'il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1),

qu'en l'espèce, la situation des personnes auxquelles le recourant se réfère n'est pas comparable à la sienne, dès lors que celles-ci ont, contrairement à l'intéressé, rendu vraisemblable leur départ illégal d'Erythrée,

que le recourant fait encore valoir que l'exécution de son renvoi serait illicite, en plus de ne pas être raisonnablement exigible,

que les conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),

que le recourant ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a donc pas lieu d'examiner la licéité de l'exécution de cette mesure,

qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111aal. 1 LAsi),

que dans sa décision incidente du 15 janvier 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, estimant, après un examen prima facie du dossier, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec,

que le 28 janvier 2016 le recourant a déposé une demande de réexamen, complétée par un écrit du 5 février 2016, de cette décision incidente,

que l'attestation de l'UNHCR produite à l'appui de cette demande de réexamen, selon laquelle il a été enregistré le (...) 2014 au camp éthiopien de (...), ne fait que renforcer l'invraisemblance du récit de l'intéressé, dès lors que celui-ci avant jusqu'alors toujours affirmé avoir quitté son village le (...) 2014,

qu'en tout état de cause, ladite demande de réexamen doit être rejetée, dès lors que le recourant n'a pas établi son indigence dans le cadre de la procédure de recours,

que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ainsi qu'aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande de réexamen de la décision incidente du 15 janvier 2016 est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais déjà versée le 25 janvier 2016.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn