SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt - 1 Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 29 Exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable - 1 Les prestations et l'importation de biens affectés à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt ne donnent pas droit à la déduction de l'impôt préalable si l'assujetti n'a pas opté pour leur imposition. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 45 Assujettissement - 1 Sont soumis à l'impôt sur les acquisitions: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
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1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 5 Exonérations accordées en vertu d'usages internationaux - (art. 8, al. 2, let. a, LD) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 LTVA)123 |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)124; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | ... |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt: |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 LTVA)123 |
|
a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)124; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | ... |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 LTVA)123 |
|
a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)124; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | ... |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 LTVA)123 |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)124; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | ... |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 1 - 1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
|
1 | Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
2 | Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte. |
3 | Par matières pour la fonte, on entend: |
a | les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage; |
b | les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés; |
c | les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés. |
4 | Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux. |
5 | Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 1 - 1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
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1 | Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
2 | Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte. |
3 | Par matières pour la fonte, on entend: |
a | les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage; |
b | les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés; |
c | les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés. |
4 | Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux. |
5 | Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 31 - 1 Tout produit de la fonte doit porter la marque du titulaire de la patente. Le cliché de la marque sera déposé au bureau central et ne pourra pas être modifié sans autorisation. Le dépôt sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
|
1 | Tout produit de la fonte doit porter la marque du titulaire de la patente. Le cliché de la marque sera déposé au bureau central et ne pourra pas être modifié sans autorisation. Le dépôt sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | Le Conseil fédéral fixera les obligations du titulaire de la patente de fondeur. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 169 - 1 Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d'une autorisation d'exercer peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur.181 |
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1 | Le poinçon de fondeur est constitué du nom encadré, en toutes lettres ou abrégé, du titulaire et du mot «fondeur». Le fondeur qui est aussi titulaire d'une autorisation d'exercer peut déposer un poinçon combiné d'essayeur-fondeur.181 |
2 | Pour l'enregistrement du poinçon de fondeur, les dispositions prévues au chap. 4, concernant le dépôt d'un poinçon de maître, sont applicables par analogie. La durée de validité du poinçon de fondeur correspond à la durée de validité de la patente de fondeur. |
3 | La demande d'enregistrement d'un poinçon de fondeur doit être présentée au bureau central en même temps que la demande d'octroi de la patente de fondeur. Le requérant peut demander l'enregistrement de plusieurs poinçons de fondeur. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 32 - 1 Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte. |
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1 | Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte. |
2 | Cette opération a pour but de déterminer le titre réel. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 33 - 1 L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente. |
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1 | L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente. |
2 | Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 173 - XI. Essayage des produits de la fonte |
|
1 | Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (ch. 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce.194 |
2 | L'apposition de l'indication de titre par le fondeur lui-même n'est admise que si celui-ci possède également une autorisation d'exercer.195 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
|
1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 LTVA)123 |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)124; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | ... |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 33 - 1 L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente. |
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1 | L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente. |
2 | Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 173 - XI. Essayage des produits de la fonte |
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1 | Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (ch. 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce.194 |
2 | L'apposition de l'indication de titre par le fondeur lui-même n'est admise que si celui-ci possède également une autorisation d'exercer.195 |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 177 - 1 Si le détenteur des produits de la fonte n'est pas d'accord sur l'indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central. |
|
1 | Si le détenteur des produits de la fonte n'est pas d'accord sur l'indication de titre insculpée, il peut demander une contre-expertise au bureau central. |
2 | Les art. 100 et 101 sont applicables à l'exécution de la contre-expertise. |
3 | Si la contre-expertise prouve que le titre insculpé sur le produit de la fonte est inexact, le bureau central renvoie la marchandise à celui qui a procédé au premier essai, en l'invitant à modifier l'indication de titre en conséquence. |
4 | Si le titre insculpé est reconnu exact, avis en est donné à celui qui a présenté les produits, et ceux-ci lui sont rendus contre paiement des taxes. |
5 | Lorsque l'indication de titre a dû être rectifiée, celui qui a procédé au premier essai supporte les frais de la contre-expertise. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 32 - 1 Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte. |
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1 | Les bureaux de contrôle et les essayeurs du commerce sont seuls compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte. |
2 | Cette opération a pour but de déterminer le titre réel. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 33 - 1 L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente. |
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1 | L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente. |
2 | Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 106 Recouvrement et prescription des frais et des amendes - 1 Les amendes prononcées dans la procédure pénale fiscale et les frais résultant de cette procédure sont recouvrés selon la procédure définie aux art. 86 à 90. L'art. 36 CP219 est applicable. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 23 Prestations exonérées de l'impôt - 1 L'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse n'est pas dû sur les prestations exonérées en vertu du présent article. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 28 Principe - 1 Sous réserve des art. 29 et 33, l'assujetti peut déduire les impôts préalables suivants dans le cadre de son activité entrepreneuriale: |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 LTVA)123 |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)124; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | ... |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 LTVA)123 |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)124; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | ... |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 107 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 1 - 1 Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
|
1 | Par métaux précieux, on entend l'or, l'argent, le platine et le palladium. |
2 | Par produits de la fonte, on entend les lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte. |
3 | Par matières pour la fonte, on entend: |
a | les métaux précieux provenant de l'extraction des matières premières ou de l'affinage; |
b | les déchets provenant de la mise en oeuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d'être récupérés; |
c | les matières contenant des métaux précieux susceptibles d'être récupérés. |
4 | Par ouvrages en métaux précieux, on entend les ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi que les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux. |
5 | Par ouvrages multimétaux, on entend les ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de métaux communs. |
SR 941.31 Loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP) - Loi sur le contrôle des métaux précieux LCMP Art. 33 - 1 L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente. |
|
1 | L'essayeur-juré vérifie avant tout si les produits sont marqués conformément à l'art. 31. Les objets non marqués sont séquestrés; avis en est donné à celui qui a requis l'essai. En même temps, le cas est soumis au bureau central, qui invite le requérant à établir la provenance des produits en question. Si cette preuve ne peut être faite ou s'il y a lieu d'inférer qu'une infraction a été commise, le bureau central porte plainte auprès de l'autorité compétente. |
2 | Les produits de la fonte portant la marque requise par la loi sont essayés. Ils sont marqués ensuite au poinçon du bureau de contrôle ou de l'essayeur du commerce. Ils seront en même temps marqués à leur titre réel. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 173 - XI. Essayage des produits de la fonte |
|
1 | Les produits de la fonte destinés à être revendus doivent être essayés. Cette opération est attestée par l'apposition du poinçon d'un bureau de contrôle (ch. 4 de l'annexe) ou d'un essayeur du commerce.194 |
2 | L'apposition de l'indication de titre par le fondeur lui-même n'est admise que si celui-ci possède également une autorisation d'exercer.195 |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
|
1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 178 - 1 Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
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1 | Les déterminations de titre effectuées à l'étranger sur des produits de la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d'un essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires. |
2 | Sont réputés métaux précieux bancaires: |
a | les lingots et les grenailles d'or au titre minimal de 995 millièmes; |
b | les lingots et les grenailles d'argent au titre minimal de 999 millièmes, et |
c | les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes. |
3 | La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poinçon d'un essayeur-fondeur reconnu. |
4 | Les grenailles d'or et d'argent, ainsi que les mousses de platine et de palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu. |
5 | Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 44 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 113 Exonération de l'impôt sur les importations - (art. 53, al. 2 LTVA)123 |
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a | biens destinés aux chefs d'État ainsi qu'à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 6 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)124; |
b | cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 7 OD; |
c | prix d'honneur, insignes commémoratifs et dons d'honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8 OD; |
d | réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 10 OD; |
e | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 11 OD; |
f | réserves, pièces de rechange et objets d'équipement à bord d'aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 12 OD; |
g | ... |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 53 Importations franches d'impôt - 1 L'importation des biens suivants est franche d'impôt: |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
|
1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 13 Moyens de paiement, papiers-valeurs, manuscrits, documents, timbres et titres de transport - (art. 8, al. 2, let. b, LD) |
|
a | les moyens de paiement légaux et les papiers-valeurs sans valeur de collection; |
b | les manuscrits et les documents sans valeur de collection; |
c | les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et les autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale; |
d | les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
|
1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 941.10 Loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) LUMMP Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal - Les moyens de paiement légaux sont: |
|
a | les espèces métalliques émises par la Confédération; |
b | les billets de banque émis par la Banque nationale suisse; |
c | les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |