Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 264/2016
Arrêt du 17 juin 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Dominique Bavarel, avocat,
intimée.
Objet
demande d'exequatur (garde des enfants),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mars 2016.
Faits :
A.
A.a. A.A.________ ( père) et B.A.________ ( mère) se sont mariés le 7 septembre 2005 en Tunisie. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2006 en Tunisie, et D.________, né en 2008 à Genève.
Les parties se sont séparées en juin 2011. Le 4 juillet 2011, la Cour d'appel de Nabeul (Tunisie) a ordonné la dissolution de leur mariage et, notamment, attribué la garde des enfants à leur mère.
A.b. Au début de l'année 2013, la mère et les enfants étaient domiciliés à U.________ (GE); en 2013, le père était domicilié à Genève.
A la fin du mois de juin 2013, le père est parti en Tunisie avec C.________ pour des vacances; en juillet 2013, la mère s'est rendue en vacances avec D.________ en Tunisie.
Le 9 octobre 2013 - d'après le jugement du Tribunal de première instance de Ben Arous (Tunisie) - ou le 22 novembre 2013 - d'après le jugement de la Cour d'appel de Tunis -, le père a déposé une demande visant à l'attribution de la garde des enfants.
Le 27 décembre 2013, B.A.________ et les deux enfants ont pris l'avion d'Alger (Algérie) à Lyon (France) pour revenir à U.________, où ils résident depuis.
A.c. Le 1er juillet 2014, le Tribunal de première instance de Ben Arous a déchu la mère de son droit de garde sur les enfants C.________ et D.________ et attribué ce droit au père, fixant en outre le droit de visite de la mère sur ses enfants. Le 28 janvier 2015, la Cour d'appel de Tunis a confirmé ce jugement.
B.
Le 13 mai 2015, le père a demandé au Tribunal de première instance de Genève de reconnaître la décision de la Cour d'appel de Tunis et de confirmer les mesures prises à l'égard des enfants, faisant valoir en particulier que, au moment du jugement, la mère avait son domicile en Tunisie. Les parents ont été entendus lors de l'audience du 13 octobre 2015. Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal a débouté le père de toutes ses conclusions.
Par arrêt du 11 mars 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours exercé par le père à l'encontre de ce jugement.
C.
Par mémoire du 9 avril 2016, le père exerce un « recours » au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il conclut à la « reconnaissance de l'arrêt de la cour [d'appel] de Tunis et son exécution », ainsi qu'au « renvoi de [la mère] dans son pays d'origine même avec les enfants si cela pose le problème de la séparation des enfants de leur "mère" ».
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90








2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95





2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1




2.3. Selon l'art. 99 al. 1

Sont dès lors d'emblée irrecevables, les pièces transmises à l'appui du recours et qui ne seraient pas déjà versées au dossier cantonal, sans que le recourant n'explique en quoi elles ne seraient devenues pertinentes qu'au stade du recours devant le Tribunal fédéral (ATF 133 III 393 consid. 3). En l'occurrence, il s'agit notamment de la copie d'un document en arabe, auquel est jointe sa traduction française - sous forme de document non signé ni authentifié -, censé reproduire une décision du Juge de la famille de Sousse (Tunisie) du 19 août 2013.
3.
Le recours a pour objet une décision refusant la reconnaissance d'un jugement étranger qui ordonne des mesures de protection envers des enfants, c'est-à-dire attribuant le droit de garde à leur père et fixant le droit de visite de leur mère. En substance, le recourant se plaint de la violation de l'art. 85 al. 4

3.1. La Tunisie n'a ratifié ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), ni celle du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61; RS 0.211.231.01), de sorte qu'il faut se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291). A teneur de l'art. 85 al. 1


3.2. Après avoir admis que le règlement de la garde et des relations personnelles étaient des mesures visées à l'art. 85

3.3. Le recourant se réfère, dans un premier temps, aux circonstances dans lesquelles son divorce a été prononcé, singulièrement au comportement « inacceptable » de son épouse. Il expose que, postérieurement au prononcé du divorce et alors qu'elle avait obtenu, « comme le veut l'usage », la garde des enfants, l'intéressée aurait abandonné ceux-ci en Tunisie le 31 août 2013 pour se rendre en Suisse pour des raisons professionnelles, lors même qu'elle n'y exerçait officiellement aucune profession « à part la prostitution », afin d'éviter de « perdre les aides sociales » dont elle bénéficie. Il mentionne au passage le fait qu'elle est soutenue par l'assistance publique, alors qu'elle passe des vacances de fin d'année dans des " palaces de 5 étoiles " et qu'elle a acheté une maison en Tunisie, émettant l'hypothèse que le financement de ce train de vie pourrait provenir de la prostitution. Au vu d'une telle attitude, il a sollicité et obtenu le transfert de la garde sur les enfants. Le recourant se prévaut ensuite d'un jugement du Tribunal de première instance de Sousse (Tunisie) du 19 août 2013, faisant interdiction aux deux garçons de quitter le territoire, auquel l'intimée aurait passé outre en laissant la Tunisie avec eux, via
l'Algérie. S'agissant de sa demande d'exequatur en Suisse, le recourant déplore avoir été confronté, lors de l'audience (du TPI) du 13 octobre 2015, au dépôt, par l'avocat de l'intimée, d'un chargé de pièces dont ni lui ni son avocat n'aurait eu connaissance et qui aurait à son avis conduit au rejet de sa requête. Dans son arrêt sur recours du 11 mars 2016, la juridiction cantonale aurait complètement ignoré les preuves matérielles produites devant elle, qui prouvent que l'intimée aurait menti; il reproche donc à la cour cantonale d'avoir tenu compte injustement du domicile des enfants à l'époque des jugements tunisiens, ignorant que l'intimée aurait commis un « grave délit criminel en quittant son pays d'origine » en violation de la décision judiciaire du 19 août 2013. L'autorité précédente se serait ainsi bornée à se référer « au domicile des enfants lors des décisions des tribunaux tunisiens qui n'est qu'une petite partie de l'art. 85


Dans la mesure où le recourant argumente sur la base de faits qui ne sont pas constatés par l'arrêt déféré, sans dénoncer leur omission par un grief dûment motivé à cet égard (cf. supra consid. 2.2), sa critique ne saurait être prise en considération; tel est essentiellement le cas de ses allégations sur les circonstances du divorce des parties et du comportement de l'intimée, en particulier sur les raisons pour lesquelles elle s'est rendue en Suisse. On ne peut davantage retenir ses explications relatives au jugement tunisien du 19 août 2013, lesquelles se réfèrent à une pièce également écartée du dossier (cf. supra consid. 2.3). Il en va de même du reproche, adressé à la cour cantonale, d'avoir ignoré les preuves matérielles démontrant que l'intimée aurait menti devant le premier juge et que lui-même n'aurait pas pu produire à cette occasion, faute de préciser de quelles pièces il s'agit, ni en quoi elles seraient ici pertinentes (art. 97 al. 1

ajouté que ce grief doit être dirigé contre l'arrêt de la cour cantonale ( cf. supra, consid. 2.1). Ces considérations scellent le sort du présent recours, dès lors que l'argumentation du recourant repose essentiellement sur le reproche fait à l'intimée de ne pas avoir respecté le jugement du 19 août 2013, sans remettre en cause en tant que tel le fait que les enfants avaient bien leur résidence habituelle en Suisse au moment de l'arrêt de la Cour d'appel de Tunis du 28 janvier 2015 ( cf. supra, consid. 2.1); or, la prise en considération du lieu de la résidence habituelle pour déterminer l'aptitude de cette décision à être reconnue en Suisse est conforme à l'art. 85 al. 4






4.
Quant à la conclusion tendant au « renvoi » de l'intimée dans son pays d'origine, même avec les enfants, elle est nouvelle, partant irrecevable (art. 99 al. 2

5.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1



Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi