Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: RR.2013.236-249
Arrêt du 2 mai 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
1. Chuan Pu (Andrew) Wang, 2. Chia Hsing (Bruno) Wang, 3. Yeh Shiu Jun (Pauline) Wang, 4. Chia Yung (Brian) Wang, 5. Chia Ming (Richard) Wang, 6. Chung Ling (Rebecca) Wang,
7. Bucellattie International Inc. (BVI), 8. Buleverd Company Ltd (BVI), 9. Cathay Enterprise Company Ltd (Taïwan), 10. Euromax Ltd (BVI), 11. Kilkenny Investments (iles cayman), 12. Luxmore Inc. (BVI), 13. Middlebury Investments (iles cayman), 14. Sableman International Ltd (BVI), tous représentés par Mes Alain Macaluso et Isabelle Poncet Carnicé, avocats, recourants
contre
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan
Saisie conservatoire (art. 33a

Faits:
A. Entre 1996 et 2001, diverses procédures ont été ouvertes en relation avec des délits commis dans la gestion du groupe français Elf-Aquitaine. L'enquête a eu des ramifications notamment en Suisse, en France et en République de Chine (ci-après: Taïwan). Un de ses volets concernait l'affaire dite "des frégates". En Suisse, Wang Chuan Pu (ci-après: Andrew Wang) et Wang Chia Hsing (ci-après: Bruno Wang) furent prévenus d'actes de blanchiment d'argent pour avoir, "en 2000-2001, notamment par de fausses déclarations sur l'origine des avoirs auprès des intermédiaires financiers nouvellement dépositaires en Suisse des valeurs incriminées, entravé l'identification de la commission illicite versée sur le contrat des frégates dont ils savaient ou ne pouvaient ignorer qu'elle s'inscrivait dans un cadre de corruption publique franco-taïwanaise" (act. 1.4, p. 2; ég. p. 7).
B. Le 26 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral (ci-après: le JIF) est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée à la requête de Taïwan le 6 novembre 2001 concernant une procédure pénale ouverte contre Andrew Wang, et a ordonné notamment la transmission de documents bancaires. La demande tendait à la remise de la documentation concernant tous les comptes détenus ou contrôlés par Andrew Wang, son épouse Yeh Shiu Jun (Pauline) Wang, ses fils Bruno Wang, Chia Ming (Richard) Wang et Chia Yung (Brian) Wang, ainsi que sa fille Chung Ling (Rebecca) Wang, et à la remise de tout document utile tiré de la procédure pénale en Suisse. Divers comptes appartenant aux recourants ont été séquestrés, et les fonds qui s'y trouvaient ont été bloqués pour un montant total équivalant à USD 494'885'804.60 (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 du 3 mai 2004, let. C p. 11; v. ATF 130 II 217). Par arrêt du 3 mai 2004, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de clôture, sous réserve de garanties que les autorités taïwanaises devaient être invitées à fournir concernant le respect des droits de la défense, celui de la présomption d'innocence, et l'interdiction de la peine de mort. Par arrêts des 20 septembre et 9 novembre 2005, le Tribunal fédéral a considéré que les engagements pris par Taïwan le 25 juin 2005 correspondaient à ce qui avait été demandé, et a rejeté des recours formés par Andrew Wang et consorts (arrêts du Tribunal fédéral 1A.237/2005 et 1A.279/2005). La documentation recueillie en Suisse a été remise à Taïwan fin 2005.
C. Les faits à la base de cette première demande d'entraide sont exposés dans l'arrêt 1A.3/2004 du 3 mai 2004 auquel il est renvoyé. La procédure nationale suisse a révélé qu'une commission d'au moins USD 520 mios avait été versée d'ordre de Thomson-CSF (devenue dans l'intervalle Thales S.A., ci-après: Thomson) sur les comptes des sociétés recourantes Euromax Ltd (ci-après: Euromax) et Middlebury Investments (ci-après: Middlebury) dont Andrew Wang était l'ayant droit. Les paiements s'étaient échelonnés d'octobre 1991 à septembre 1998, et un dernier paiement avait eu lieu le 6 octobre 2000 (cf. infra let. F).
D. Le 3 août 2006, Taïwan a demandé la remise anticipée, au sens de l'art. 74a al. 3

E. Les 17 mars et 15 avril 2008, ils ont formé une demande tendant à la levée des séquestres (act. 1.9 et 1.10).
F. Statuant sur la remise anticipée le 7 avril 2008, le JIF constatait que les investigations suisses avaient confirmé que d'octobre 1991 à septembre 1998, Thomson avait fait verser à Euromax et Middlebury l'équivalent de USD 520 mios (v. act. 1.8, p. 14; ég. act. 1.4, p. 2 s., p. 7 et arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2004 précité, consid. 12.2 p. 43 s.), avant que cette somme ne soit "ventilée sur de nombreux autres comptes en Suisse et à l'étranger" (act. 1.8, p. 14). Un dernier versement pour solde de tout compte avait été effectué le 6 octobre 2000 (v. act. 1.4, p. 2 s.). Le JIF relevait par ailleurs que, sur les avoirs saisis sans les revenus des placements, "plus de USD 176'000'000.-- [étaient, selon l'autorité requérante,] étrangers à l'affaire des frégates" – soit USD 300 mios en ajoutant le revenu des placements – et que "[l]'autorité requérante ne [fournissait] pas d'informations propres à établir l'origine effective de ces autres valeurs […]" (act. 1.8, p. 4 n° 9; p. 16; act. 1.11, p. 2). Le JIF constatait cependant que "l'autorité requérante [motivait] […] l'origine délictueuse en raison du fait qu'elles proviendraient d'autres accords illicites de commissions sur des acquisitions militaires franco-taïwanaises" (act. 1.8, p. 13; act. 1.11, p. 2). Ainsi, sur les fonds saisis qui s'élevaient au 31 décembre 2007 à plus de USD 941,2 mios, 300 mios ne provenaient pas, selon l'autorité requérante, de l'affaire des frégates, ce qui "rédui[s]ait d'autant l'étendue des valeurs sous saisie pénale se rapportant au contrat des frégates, seul incriminé en l'état" (act. 1.8, p. 16). Le JIF ajoutait que "[l]es résultats obtenus par l'autorité suisse ne [concordant] ni avec les chiffres avancés par l'autorité requérante ni avec ceux allégués par M. Chuan Pu (Andrew) WANG", "[l]'étendue effective des avoirs frégates dont la seule remise est requise demeur[ait] ainsi et en l'état encore indéterminée" (act. 1.8, p. 17; v. également ordonnance attaquée, act. 1.2, p. 3). Le JIF relevait encore que la situation était d'autant moins claire que "les investigations suisses entreprises [avaient] établi qu'une partie significative des commissions illicites versées sur le contrat des frégates – plus de USD 180'000'000.-- – avait été transférée
sur des comptes hors de Suisse et auprès de places financières pas ou peu coopératives auprès desquelles des commissions rogatoires internationales actives [avaient] été, souvent vainement, présentées dans l'intérêt de la procédure nationale ouverte notamment du chef de blanchiment d'argent" (act. 1.8, p. 17).
Ces motifs empêchaient une remise anticipée des fonds. Les "fonds frégates" restaient ainsi séquestrés, tandis que l'autorité requérante devait être consultée sur la demande de libération dont le JIF avait entretemps été saisi par Andrew Wang (act. 1.8, p. 19; v. supra let. E). Une éventuelle levée du séquestre sur les "avoirs non frégates" devait faire l'objet d'une ordonnance distincte (act. 1.8, p. 19, p. 20).
G. Le 5 septembre 2008, Taïwan, représentée par le Procureur général auprès de la "Supreme Prosecutors Office", H., a remis à l'OFJ une demande d'entraide complémentaire pour les besoins de la procédure pénale ouverte dans l'affaire dite "des Mirages". Andrew Wang était poursuivi des chefs de corruption et de blanchiment d'argent en relation avec la vente par la société de construction d'avion Dassault Aviation International (ci-après: Dassault) de 60 mirages (de type 2000) à Taïwan représentée par la Republic of China Air Force (ci-après: la ROCAF). Les ventes impliquaient trois autres sociétés françaises: Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (ci-après: Snecma) pour les moteurs, Thomson, société à actionnariat public à l'époque des faits (act. 1.4, p. 2), pour les radars, et Matra Défense (ci-après: Matra) pour les missiles.
L'enquête, ouverte le 17 mars 2006 (v. act. 16.5 [version française], p. 4 et annexe à 16.7), visait Andrew Wang et des membres de sa famille, ainsi que des officiers de la ROCAF et du Ministry of National Defense of Taiwan (ci-après: MND) cités aux pages 7, 15 et 16 de la commission rogatoire complémentaire. Divers personnages politiques hautement placés et autres responsables du Kuomintang auraient par ailleurs joué un rôle déterminant (idem).
Vers la fin des années 80, la ROCAF avait projeté d'acquérir de la France des avions de combat (projet "Fei-Long", "Dragons Volants" en français) – son projet d'acheter des avions américains ayant échoué. En septembre 1991, les représentants de Dassault s'étaient rendus à Taïwan. Par la suite, le 1er octobre 1991, la ROCAF avait adressé à Dassault une lettre d'intention (letter of intent), portant sur l'achat de 60 chasseurs de type Mirage 2000. Le 7 août 1992, les vendeurs firent une offre initiale portant sur un prix de FRF 34'652'220'000.-- pour 60 mirages (48 monoplaces et 12 biplaces) et 1'440 missiles. Le 15 août 1992, la ROCAF, se fondant sur une analyse qu'elle avait fait effectuer par une société américaine, avait fait une contre-offre de FRF 20'651'870'000.-- (60 avions et 720 missiles). Le 1er septembre 1992, la partie française offrit FRF 28'046'860'000.-- (le nombre de missiles ayant été réduit de moitié). Le 7 septembre 1992, le prix a été porté à FRF 30'978'760'000.-- (60 mirages et 1'440 missiles). La ROCAF estimant ces offres trop élevées, elle s'adressa au MND. Suite à une rencontre dans les locaux du MND les 15 et 16 septembre 1992, la ROCAF reçut l'instruction d'accepter "n'importe quel prix inférieur à 84% du prix initial proposé par les représentants français le 7 août 1992" (p. 8), ensuite de quoi la ROCAF proposa le prix de FRF 29'109'490'000.--, lequel fut immédiatement accepté. Selon l'autorité requérante, la ROCAF et le MND auraient "soudainement changé leur fusil d'épaule suite à la conférence des 15 et 16 septembre 1992" (p. 9). Le MND ayant donné son aval le 28 septembre 1992, la ROCAF, Dassault, Snecma, Thomson et Matra signèrent quatre protocoles d'accord, rédigés en anglais et intitulés "memorandum of understanding" (act. 16.5, p. 7 ss). Les contrats furent signés le 18 novembre 1992 et entrèrent en vigueur douze jours plus tard. Le prix brut a été fixé à FRF 29'109'490'000.--, avec une majoration prévisible de 10% (p. 7).
Selon l'Etat requérant, Andrew Wang serait intervenu pour le compte des vendeurs et de Thomson en particulier dans le déroulement de la négociation. Dès la signature le 1er octobre 1991 de la lettre d'intention, Thompson et Cathay Enterprise Company Ltd (ci-après: Cathay) auraient conclu un accord occulte le 13 [recte:16] octobre 1991 (act. 16.5, version anglaise, annexe 3), malgré l'engagement de ne recourir à aucun tiers et de ne payer aucune commission (art. 22 et 20 des contrats signés, annexes 1 et 2). Ainsi, à l'instar du contrat portant sur les frégates, Andrew Wang est soupçonné d'avoir établi des contacts étroits avec des officiers corrompus de la ROCAF et du MND et d'avoir permis que le contrat soit conclu à un prix surfait. L'autorité requérante explique que le prix accepté par la ROCAF et avalisé par le MND ne peut en effet s'expliquer que par "les énormes commissions occultes convenues entre WANG Chuan-pu et les vendeurs français à l'insu de l'Etat de Taïwan" (p. 15), aucun autre éclaircissement n'ayant du reste pu être donné par l'ex-commandant en chef de la ROCAF Lin Wen-li (p. 15). De plus, Andrew Wang aurait entretenu des rapports étroits avec certaines personnes au sein de la ROCAF afin d'"informer régulièrement les vendeurs français sur l'évolution de cette vente potentielle, en particulier des points de vue opérationnel, financier, technique et commercial" (p. 10, 15). Grâce à ses contacts, il aurait eu accès à des informations qu'il n'aurait jamais pu obtenir autrement (p. 17). Il était prévu qu'il versât, pour le compte de Thomson et des trois autres sociétés françaises, à ses contacts à Taïwan, des commissions à titre de rétribution pour leur rôle dans la conclusion des contrats (p. 11). Les montants qu'il a reçus sur ces comptes en Suisse étaient si exorbitants qu'il ne pouvait pas en aller autrement (p. 16).
Les vendeurs français auraient payé des pots-de-vin de l'ordre de plusieurs milliards de francs français (FRF). Les banques françaises A., B., C. et D. auraient fait verser sur le compte n° 1 dont Bucellattie International Inc. (ci-après: Bucellattie) est la titulaire à la banque E. à Zurich, une somme qui se monte à FRF 1'239'569'763.56, entre le 29 décembre 1992 et le 31 décembre 1993. Ces mêmes banques auraient versé un montant qui s'élève à FRF 220'175'675.77, entre le 21 décembre 1994 et le 18 décembre 1996, sur le compte n° 2 dont Sableman International Ltd (ci-après: Sableman) est la titulaire à la banque E. à Zurich. Enfin, la banque D. et la banque A. auraient alimenté le compte n° 3 dont Kilkenny Investments (ci-après: Kilkenny) est la titulaire à la banque E. à Zurich, pour un montant de FRF 679'270'130.10 entre le 22 juillet et le 3 septembre 1998 (act. 16.5, p. 12 s., ainsi qu'annexes 2 à 5). Les versements suivaient le paiement du prix de vente par la ROCAF (annexe 2).
En résumé, les cocontractants français auraient fait verser à Bucellattie, Sableman et Kilkenny FRF 2'387'983'985.-- de 1992 à 1998.
H. La commission rogatoire complémentaire du 5 septembre 2008 faisait suite à un courrier du 4 août 2008 du JIF adressé à Taïwan par laquelle les procureurs H. et I. étaient informés qu'il était saisi d'une demande de libération portant sur les "avoirs non frégates" et étaient invités à former une requête en vue de leur saisie avant le 12 septembre 2008 (act. 1.11, p. 2).
I. Le 22 septembre 2008, le JIF, d'accord avec le Parquet fédéral, a clôturé la procédure d'instruction préparatoire qu'il conduisait, faute d'avoir pu notifier à Andrew et Bruno Wang les charges qui leur étaient imputées dans la procédure suisse "en raison de l'absence caractérisée de collaboration des autorités anglaises compétentes qui, nonobstant rappels formels répétés, n'ont pas donné suite à la demande de coopération du 5 janvier 2005". La France était également sur le point de classer sa procédure (act. 1.4, p. 7, 9; ég 1.11 p. 2). Le JIF a par conséquent levé les saisies conservatoires qui frappaient les comptes, les valeurs demeurant saisies dans le cadre de la procédure d'entraide avec Taïwan (act. 1.4, p. 9). L'enquête pénale suisse a été suspendue par le MPC le 17 décembre 2008 (act. 1.5).
Les commissions payées sur d'autres contrats d'armement franco-taïwanais avaient alors été évaluées à USD 397 mios (v. act. 1.4, p. 3).
J. Par courrier du 24 octobre 2008, le JIF a demandé à l'OFJ de reprendre la procédure d'entraide. L'exécution de la procédure a ainsi été reprise par cet office dès le 7 novembre 2008 en application de l'art. 79a let. c

K. Par décision du 21 août 2013, l'OFJ est entré en matière sur la demande d'entraide de Taïwan du 5 septembre 2008. Il a confirmé la saisie des fonds des recourants en vigueur depuis 2001 dans l'affaire dite "des frégates" "afin de pouvoir également donner suite à la demande du 5 septembre 2008 dans le cadre de l'affaire dite "des Mirages" en vue de leur confiscation éventuelle" et a refusé la remise immédiate des fonds saisis en relation avec ladite affaire. Il a par ailleurs décidé qu'il ne statuerait sur la remise des fonds "qu'après la présentation par Taïwan d'une demande de restitution basée sur une décision de confiscation définitive et exécutoire des fonds en question" (ordonnance attaquée, act. 1.2, p. 6 s.).
L. Par acte du 2 septembre 2013, Andrew Wang, Bruno Wang, Yeh Shiu Jun (Pauline) Wang, Chia Yung (Brian) Wang, Chia Ming (Richard) Wang, Chung Ling (Rebecca) Wang, Bucellattie, Buleverd Company Ltd, Cathay, Euromax, Kilkenny, Luxmore Inc., Middlebury et Sableman ont formé recours contre la décision susmentionnée et ont pris les conclusions suivantes:
"En la forme
1. Recevoir le présent recours dirigé contre la décision d'entrée en matière et de saisie prononcée par l'Office fédéral de la justice le 21 août 2013 dans la procédure B 210'093, dont notification reçue le 22 août 2013.
Au fond
Principalement
2. Constater la violation du principe de la célérité.
3. Annuler la décision dont est recours.
4. Prononcer l'irrecevabilité de la requête d'entraide du 5 septembre 2008 émanant des autorités taïwanaises, subsidiairement la rejeter.
5. Ordonner en conséquence la levée du séquestre frappant les avoirs des recourants.
6. Débouter tous opposants de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
7. Constater la violation du principe de la célérité.
8. Annuler la décision dont est recours.
9. Retourner la procédure à l'autorité d'exécution pour nouvelle décision au sens des considérants.
10. Débouter tous opposants de toutes autres ou contraires conclusions."
M. Invité à répondre, l'OFJ a, par envoi du 8 janvier 2014, conclu au rejet du recours (act. 16). Les recourants ont répliqué en date du 6 février 2014 (act. 19).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre Taïwan et la Confédération suisse est régie par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
1.2 En tant que titulaires des comptes frappés par les séquestres, les recourants sont habilités à recourir au sens des art. 80h let. b

1.3
1.3.1 L'autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide procède en deux temps. Elle ouvre la procédure d'exécution par une décision d'entrée en matière par laquelle, au terme d'un examen sommaire, elle s'assure qu'aucun motif d'exclusion d'entraide ne fait manifestement obstacle à la demande; elle procède aux actes requis par l'autorité étrangère (art. 80a




1.3.2 En l'espèce, il est constant que la décision de l'OFJ du 21 août 2013 par laquelle cette autorité est entrée en matière sur la requête d'entraide complémentaire de Taïwan du 5 septembre 2008 et a confirmé la saisie des fonds des recourants en vigueur depuis 2001, resp. 2003, est de nature incidente. Elle succède à la décision de clôture partielle du 26 novembre 2003 par laquelle le JIF a, d'une part, ordonné la transmission de la documentation relative aux comptes saisis et des autres documents (v. ATF 130 II 217 p. 219) et, d'autre part, ordonné le séquestre des fonds bloqués. Cette procédure devra se terminer par une décision de clôture relative au sort final des avoirs (art. 74a al. 1





Il reste à examiner si, malgré son caractère incident, la décision du 21 août 2013 peut faire l'objet d'un recours direct au regard de l'art. 80e al. 2 let. a

1.3.3 La saisie de valeurs patrimoniales poursuit le but de permettre une éventuelle confiscation ou restitution à l'Etat requérant selon les critères établis à l'art. 74a


1.3.4 Comme déjà relevé, les décisions incidentes de saisie de valeurs patrimoniales antérieures à la décision de clôture ne peuvent être attaquées qu'en présence d'un préjudice immédiat et irréparable. Par là même, le délai de recours se raccourcit de 30 à dix jours (art. 80e al. 2



S'agissant d'un recours contre une décision d'entrée en matière qui confirme des séquestres déjà en place, en règle générale, les recourants devraient attendre que la procédure se termine par une décision de clôture se prononçant sur le sort final des avoirs pour interjeter recours. Selon la jurisprudence, la possibilité d'attaquer la décision incidente relative au séquestre en même temps que la décision de clôture devrait en effet ménager suffisamment les droits des ayants droit, et notamment celui du procès équitable (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, faute pour les recourants d'alléguer un préjudice immédiat et irréparable, l'application stricte du système de l'EIMP conduirait à l'irrecevabilité du recours.
1.3.5 La Cour de céans a déjà été confrontée, dans un arrêt de principe, à la question de la recevabilité d'un recours dans des situations analogues à la présente espèce. Elle a considéré que la réglementation légale pouvait mener à des situations insatisfaisantes, au motif que les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d'entraide judiciaire pouvaient se prolonger notablement dans le temps. Tel pouvait être le cas notamment en raison des aléas de la procédure dans l'Etat étranger (TPF 2007 124), ou lorsque l'intéressé avait donné son consentement à la transmission simplifiée de moyens de preuve conformément à l'art. 80c

La présente espèce est assimilable à la première situation envisagée ci-dessus. Une décision de clôture partielle a été rendue en date du 26 novembre 2003 en lien avec la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes séquestrés. Il s'est par ailleurs écoulé un temps relativement long – environ treize ans – depuis le prononcé du séquestre. A cet égard, en application de la jurisprudence de la Cour de céans, il convient de prendre en considération le moment auquel les avoirs litigieux ont été saisis dans le cadre de l'enquête pénale suisse – soit courant 2001 – et non celui auquel ces mêmes comptes ont été saisis le 26 novembre 2003 en exécution de la requête d'entraide présentée par Taïwan le 6 novembre 2001 (v. TPF 2007 124 consid. 8.2, en particulier 8.2.1). Il en découle que, dans le cas d'espèce, la recevabilité du recours contre la décision de l'OFJ ici entreprise ne dépend pas de l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable. Quant au délai pour recourir, il n'est pas celui de dix jours prévu pour les décisions incidentes, mais de 30 jours (art. 80k

2. Les recourants se prévalent tout d'abord du principe de la célérité (art. 17a

2.1 Lorsque l'autorité requérante s'aperçoit que des renseignements complémentaires apparaissent nécessaires, soit à la lecture des documents transmis par la Suisse, soit au vu des développements de ses propres investigations, elle adresse une demande d'entraide complémentaire qui doit être traitée de la même façon qu'une demande ordinaire. Une nouvelle demande peut aussi être formée, en raison de faits ou d'éléments de droit nouveaux, lorsqu'une précédente requête a été partiellement ou totalement rejetée (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., 2009, n° 175).
Si l'autorité d'exécution tient une demande pour admissible et nécessaire, elle doit remplir fidèlement et complètement la mission qui lui est confiée (ATF 130 II 14 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.290/2000 du 20 février 2001, consid. 2d). Dans sa réponse, l'OFJ, qui avait repris l'affaire du JIF dès le 7 novembre 2008 (let. J), a expliqué que la procédure avait été suspendue dès la fin 2008 à raison de pourparlers transactionnels dans le cadre de l'art. 80c

Pour la période qui s'est écoulée depuis lors, si l'OFJ n'est pas demeuré inactif (v. bordereau de pièces, act. 22.1), il a en revanche tardé à se prononcer sur l'entrée en matière après avoir constaté l'échec d'une solution simplifiée, pour statuer le 21 août 2013 seulement. De la décision querellée, il ressort que l'office a estimé qu'il devait examiner "la validité du blocage des fonds en question […] pour prévenir tout problème lié à la prescription" et en réaction à "l'échec des tentatives de solution amiable" (act. 1.2, p. 5).
2.2 L'art. 80a al. 1


Dans son arrêt 1A.1/2009 du 20 mars 2009, le Tribunal fédéral a reproché à l'OFJ la lenteur excessive avec laquelle l’entraide aux Etats-Unis avait été accordée dans une affaire de faillite frauduleuse. Sept ans et demi s’étaient écoulés entre la demande américaine et la décision de clôture de l'OFJ et des périodes d'un an et demi, respectivement de trois ans s'étaient écoulées sans qu'aucune démarche ne soit entreprise (consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a constaté une violation du principe de la célérité et communiqué son arrêt au Conseil fédéral en tant qu'autorité de surveillance (consid. 4.5).
2.3 En règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une requête d'entraide, l'autorité d'exécution procède à son examen préliminaire (art. 80 al. 1





Par sa requête complémentaire, Taïwan demandait, à titre principal, le séquestre des "avoirs non frégates". Ce faisant, il déférait à l'invitation du 4 août 2008 du JIF de former une requête dans ce sens avant le 12 septembre 2008, dès lors qu'il était saisi d'une demande de déblocage (v. supra let. H).
Le principe de célérité implique que la procédure soit conduite "toutes affaires cessantes", et ce dans l'intérêt de la procédure ouverte dans l'Etat requérant (v. Zimmermann, op. cit., n° 312; dans ce sens arrêt 1A.1/2009 précité, consid. 4.4). En vertu des principes rappelés ci-avant, l'autorité d'exécution doit traiter les demandes complémentaires comme des demandes ordinaires (v. supra consid. 2.1).
Transposés au cas particulier, cela signifie que l'office devait impérativement ordonner l'entrée en matière et motiver sommairement sa décision (art. 80a al. 1

Dans la mesure où ces deux dernières requêtes ont été rejetées par l'OFJ (act. 1.2, p. 7), les recourants n'ont eu aucun désagrément lié au fait que la décision ne soit pas intervenue immédiatement après l'échec de la solution simplifiée. Cela est d'autant plus vrai que de leur côté, les recourants se sont satisfaits du statu quo. S'ils se prévalent aujourd'hui d'une violation du principe de la célérité, il ne résulte en revanche pas du dossier qu'ils aient formé recours pour déni de justice. Ils auraient notamment pu se plaindre de ce que l'autorité d'exécution n'avait pas statué sur leur demande de levée de séquestre formée en 2008.
2.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'en l'espèce, l'on ne se trouve pas dans une situation assimilable à celle décrite dans l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné (1A.1/2009) où l'office était, sans justification, demeuré inactif pendant deux périodes successives de temps, et en particulier entre le moment où il avait reçu des actes d'exécution et celui où il avait décidé de leur transmission à l'Etat requérant (trois ans).
Il en découle que le grief de la violation du principe de la célérité doit être rejeté.
3. Les recourants concluent à l'irrecevabilité de la requête d'entraide du 5 septembre 2008. Ils invoquent l'art. 5 al. 1 let. e



3.1 La Suisse et Taïwan n'ont conclu aucun traité d'entraide judiciaire, les motifs d'irrecevabilité prévus à l'art. 5

3.2 Selon la jurisprudence, seule a en principe qualité pour invoquer la prescription la personne poursuivie dans l'Etat requérant (ATF 130 II 217 consid. 11.1 p. 234). Cela est vrai pour la prescription selon le droit de l'Etat requérant, car les règles y relatives sont destinées à la protection de la personne poursuivie et sont du ressort exclusif des autorités de poursuite de ce dernier. L'art. 5 al. 1 let. c

3.3 Comme on l'a vu au considérant précédent, l'OFJ s'est demandé s'il devait entrer en matière sur la demande d'entraide du 5 septembre 2008. Il y a répondu positivement "pour prévenir tout problème lié à la prescription" (act. 1.2, p. 5). En vertu de l'art. 5 al. 1 let. c










Bienfait accordé par la loi au prévenu, la prescription d'une infraction prive l'Etat de l'exercice de son pouvoir répressif. L'auteur d'une infraction prescrite ne peut plus être poursuivi de ce fait. Une fois la prescription acquise, toute poursuite pénale est exclue (v. Kolly, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 73 ad art. 97). Sur le plan de la coopération internationale, cela signifie qu'en cas de prescription des actes selon son droit interne, la Suisse ne peut ni extrader la personne poursuivie, ni fournir l'entraide requise lorsque celle-ci suppose des mesures coercitives, ceci sous la réserve des précisions apportées par la jurisprudence en matière d'entraide accessoire lorsqu'il existe un traité (v. infra consid. 3.5.5). A contrario, dans les cas où elle n'a pas recours à la coercition, la Suisse peut très bien ne pas prendre en considération la prescription intervenue, sans pour autant violer les principes cités. Ce sont des raisons d'ordre public qui ont conduit le législateur à faire de la prescription une cause d'irrecevabilité de la demande (v. ATF 116 Ib 452 consid. 4a), bien que la prescription ne compte pas au nombre des principes appartenant à l'ordre public national ou international (ATF 126 II 462 consid. 5c p. 469 renvoyant en particulier à ATF 117 Ib 53 consid. 3 p. 60 s.; ég. Zimmermann, op. cit., n° 669; v. infra consid. 3.5.5).
S'agissant d'une cause d'irrecevabilité, celle-ci doit être examinée au moment de la réception de la demande d'entraide et de la décision d'entrée en matière (v. art. 78 al. 2




3.4 Dans la mesure où, in casu, la décision attaquée confirme la saisie, elle doit être considérée comme une mesure de contrainte distincte de la précédente, ce qui implique l'examen de la prescription comme l'a à juste titre fait l'OFJ (pour un raisonnement similaire: ATF 126 II 462 consid. 5b, concernant l’affaire Ferdinand Marcos; ég. ATF 136 IV 4 consid. 6.4, concernant l'entraide avec Haïti).
3.5 L'OFJ retient, sous l'angle de la double incrimination, que les faits mentionnés dans la demande d'entraide du 5 septembre 2008 sont constitutifs de corruption et de blanchiment d'argent aggravé. L'OFJ a par ailleurs retenu dans sa décision que les actes de corruption décrits formaient une unité juridique et naturelle d'action et que la prescription serait atteinte au plus tard en septembre 2013 (act. 1.2, p. 6; ég. annexe à act. 16.7, p. 3). Les recourants le contestent. Pour eux, le pacte de corruption a nécessairement été conclu avant le 18 novembre 1992, date des contrats des mirages. En ce qui concerne le blanchiment d'argent, l'OFJ retient l'année 2016, le délai commençant à courir au moment de la saisie des comptes en 2001 (act. 1.2 et 16.7, ibidem), ce à quoi s'opposent les recourants.
3.5.1 Les faits étant antérieurs au 1er octobre 2002, la prescription s'examine au regard des art. 70 ss aCP (v. ATF 137 IV 25 consid. 4.4.3.3 p. 32; 130 II 217 consid. 11.2). Le délai de prescription absolue, au sens de l'art. 72 ch. 2 al. 2 aCP, est de quinze ans.
3.5.2 Andrew Wang est soupçonné d'avoir mis sur pied un réseau complexe de sociétés et de comptes, sur lesquels ont été acheminés les montants versés par Dassault Aviation, Snecma, Thomson et Matra pour le paiement des pots-de-vin. Ces faits seraient constitutifs à Taïwan de blanchiment d'argent. Du point de vue du droit suisse, le fait de faire transférer à l'étranger le produit d'une infraction de corruption, selon des manœuvres multiples et compliquées, sur des comptes détenus à l'étranger par des sociétés-écrans, pourrait être assimilé à du blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis

Contrairement à ce que soutient l'OFJ, le point de départ du délai de prescription de l'infraction de blanchiment ne peut être fixé en 2001. Des actes de blanchiment commis dans le cadre de la gestion de comptes bancaires au nom d'un ayant droit faussement désigné peuvent représenter un délit continu au sens de l'art. 98 let. c

Si l'on calcule le délai de prescription – comme le font les recourants (v. act. 1, n° 180) – à compter du dernier paiement corruptif à Kilkenny le 3 septembre 1998, l'action publique pour l'infraction simple de blanchiment serait éteinte par l'effet de l'art. 97 al. 1 let. c





Rien ne s'oppose dès lors à retenir in casu l'aggravante du métier (art. 305bis ch. 2 let. b


Selon une partie de la doctrine, le blanchiment par métier pourrait présenter les caractéristiques d'une "unité juridique d'action" (v. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n° 1450 p. 464), unité qui aurait pour effet de faire courir la prescription dès le dernier acte. Ainsi, en partant du dernier paiement survenu le 3 septembre 1998, les faits ne seraient pas prescrits, ceci évidemment dans la mesure où les critères requis par la jurisprudence pour le métier sont satisfaits (répétition d'infractions similaires ou analogues, lésion d'un même bien juridiquement protégé, comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur, ATF 117 IV 408 consid. 2/f/bb p. 413 s.). Selon la jurisprudence, l'existence d'une unité du point de vue de la prescription doit cependant être admise restrictivement (ATF 124 IV 59 consid. 3/b/aa). De plus, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence selon laquelle le point de départ de la prescription de l'infraction par métier était le jour du dernier acte délictueux. Après avoir laissé ouverte cette question dans l'ATF 117 IV 408 consid. 2/f/aa, il a jugé que les différents actes punissables qui composent une escroquerie par métier ne constituaient pas une entité sous l'angle de la prescription, et que leur prise en considération globale, prévue par la qualification aggravante du métier, n'influait que sur la mesure de la peine (v. ATF 124 IV 59 consid. 3/b/bb).
Les raisonnements qui précèdent suscitent plus d'interrogations qu'ils n'apportent de réponses. Celles-ci pourront souffrir de demeurer ouvertes dès lors qu'il faut de toute manière considérer que la prescription ne serait pas acquise sous l'angle de la corruption, et qu'ainsi, il y aurait matière à investigations en Suisse du chef de cette infraction (v. infra consid. 3.5.3).
3.5.3 Selon la thèse des recourants, l'abandon de la figure du délit successif par le Tribunal fédéral impliquerait que tous les actes remontant à plus de quinze ans après la date de la signature du contrat le 18 novembre 1992 seraient prescrits.
Selon la demande du 5 septembre 2008, l'autorité requérante soupçonne Andrew Wang d'avoir soudoyé des agents de la ROCAF et du MND. Ces agents auraient joué de leur influence au sein de l'administration militaire taïwanaise pour la commande d'équipements d'armement (mirages et missiles) à des conditions défavorables à Taïwan, en échange de leur soutien à l'élaboration et à la conclusion des contrats. A l'instar de l'affaire "des frégates", il s'en serait suivi un surcoût injustifié (FRF 29 milliards au lieu de FRF 20 milliards). Les fonctionnaires corrompus et Andrew Wang devaient être rémunérés de manière occulte pour les services rendus. Les pots-de-vin pour un montant d'environ FRF 2'387'983'985.-- auraient été payés sur des comptes ouverts à Zurich auprès de la banque E. Ils devaient être répartis entre les officiers de la ROCAF et des dirigeants et politiciens, d'une part, et Andrew Wang, d'autre part. Andrew Wang aurait eu le rôle de récipiendaire, de gestionnaire et de distributeur des pots-de-vin. Le montant de la rémunération était répercuté sur le prix de vente. Les autorités de Taïwan ont payé le prix convenu selon le contrat du 18 novembre 1992 en plusieurs versements échelonnés entre le 2 décembre 1992 et le 8 juin 1998. A chaque paiement effectué par la ROCAF suivait le versement de l'avantage indu (act. 16.5, p. 12). Aux termes de la commission rogatoire, les derniers avantages indus – soit environ FRF 452 mios – auraient été versés pour la dernière fois le 3 septembre 1998 sur le compte n° 3 de Kilkenny ouvert à la banque E. à Zurich (act. 16.5, p. 13 et annexe 2).
Il convient tout d'abord de préciser que le fait que les avantages ont été octroyés à des intermédiaires et non directement aux agents publics est sans importance. En effet, constitue également une infraction au sens des art. 322ter


L'abandon de la figure du délit successif implique qu'il n'est plus possible de considérer comme un ensemble les actes délictueux qui faisaient partie de l'ancien délit successif, comme cela était par exemple concevable en cas de corruption (v. ATF 72 IV 179 consid. 3). Suite au revirement jurisprudentiel du début des années 90 (ATF 116 IV 121 consid. 2), on ne peut en effet plus systématiquement traiter comme une infraction unique la répétition d'actes délictueux identiques ou analogues qui lèsent le même genre d'intérêts protégés par le droit et procèdent d'une décision unique. Les cas où une unité du point de vue de la prescription peut être retenue sont réservés (en matière de corruption, v. ATF 126 IV 141 consid. 1, où elle a été admise et ATF 118 IV 309 consid. 2c, où elle a été niée). Sous l'angle de la prescription, on ne pourrait ainsi plus faire courir celle-ci à partir de la dernière activité coupable. Dans un arrêt du 10 novembre 2004, le Tribunal fédéral s'est montré encore plus restrictif et a abandonné la figure de l'unité du point de vue de la prescription. Sont réservés les cas où les actes incriminés constituent une unité juridique ou naturelle d'action (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5). En matière de corruption, cette jurisprudence est critiquée par plusieurs auteurs, qui estiment que bien que l'infraction de corruption ne soit pas un Dauerdelikt, la dimension temporelle qui la sous-tend est importante. Ce facteur devrait favoriser les cas où une unité devrait être admise (v. Pieth, op. cit., § 22 nos 50 s.; le même, Die verjährungsrechtliche Einheit gemäss Art. 71 Abs. 2 StGB bei den Bestechungsdelikten, BJM 1996, p. 57 ss, en particulier p. 58/59; le même, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 3e éd. 2013, nos 53 s. ad art. 322ter

3.5.4 En l'occurrence, Andrew Wang se serait fait remettre par le biais de Bucellattie, Sableman et Kilkenny, des commissions sur les paiements effectués aux vendeurs français par la ROCAF (act. 16.5, p. 12 s.), qu'il devait rétrocéder aux agents corrompus de l'administration taïwanaise à titre de rétribution pour leur rôle dans la conclusion du contrat concernant les mirages (act. 16.5, p. 16 s.), soit la fourniture d'informations réservées. Ces informations auraient facilité la conclusion des contrats et permis d'obtenir un prix supérieur au prix normal (act. 16.5, p. 15, en bas). Les produits de la corruption auraient été versés de 1992 à 1998 en provenance de banques françaises sur les comptes de Bucellattie, Sableman et Kilkenny. Les derniers paiements remonteraient à juillet et septembre 1998 (v. supra let. G). Aucun versement n'aurait été effectué au cours de l'année 1997, tandis que des versements rapprochés auraient eu lieu en décembre 1992 et décembre 1993, un seul en décembre 1994 et de nombreux autres en 1995 et 1996 (v. act. 16.5, version anglaise, annexe 2).
Il est probable qu'en ce qui concerne l'infraction de corruption, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée (ATF 131 IV 83 consid. 2.4, confirmée depuis lors, v. récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2013 du 22 novembre 2013, consid. 2.6), et vu le laps de temps qui sépare les divers versements, une unité juridique ou naturelle d'action, qui aurait permis de calculer la prescription à compter de la dernière infraction commise, serait exclue.
On peut toutefois laisser ouverte la question du point de départ de la prescription. Il suffit en effet de constater que l'abandon de la figure du délit successif n'empêche pas de considérer que les actes dont l'ancien délit successif était constitué soient traités comme des infractions individuelles, et de calculer le délai de prescription pour chaque infraction de manière séparée. Transposé au cas d'espèce, cela a pour conséquence que la prescription court séparément aux jours où chacun des avantages a été octroyé, chacun constituant un acte illicite séparé. Ainsi suffit-il de constater qu'en l'espèce, l'infraction s'est perpétuée de 1992 à 1998, que la grande majorité des infractions sont a priori prescrites, mais également, que les trois derniers versements corruptifs ont été effectués en faveur de Kilkenny en septembre 1998 (v. act. 16.5, version anglaise, annexe 5), ce qui est constitutif de l'infraction de l'art. 322ter

3.5.5 L'art. 5 al. 1 let. c



sensiblement inférieure à celle provoquée par l'extradition d'une personne accusée d'un crime (ATF 117 Ib 53 consid. 3 p. 62). Enfin, s'il fallait déterminer la quotité des fonds qui devraient demeurer séquestrés, cela engendrerait des difficultés insurmontables pour le juge de l'entraide qui traite souvent des affaires complexes impliquant de nombreux participants et de multiples infractions, accomplies d'ordinaire sur une longue durée. Il incomberait à ce dernier d'identifier quels actes devraient être imputés à tel ou tel autre auteur et de fixer en outre pour quels d'entre eux la prescription serait acquise ou non (v. ATF 117 Ib 53 consid. 3 p. 62 s.). Or, un examen aussi détaillé par l'Etat requis n'est pas concevable et ne saurait être exigé, ces questions relevant du juge du fond.
3.5.6 Il convient encore de répondre à l'argument des recourants qui qualifient le versement d'un avantage comme un Nachtat (act. 1, n° 161).
Une simple promesse suffit à réaliser l'infraction de corruption, sans qu'il soit nécessaire d'attendre que l'octroi ait lieu. Cela permet de sanctionner de manière précoce les manifestations du comportement corruptif (Perrin, op. cit., p. 157, 264). En l'occurrence, les infractions reprochées à Andrew Wang étaient déjà réalisées au stade de la promesse (année 1992), soit à une époque désormais atteinte par la prescription. Le législateur a toutefois voulu réprimer trois comportements alternatifs qui, comme dans le cas d'espèce, se sont succédé dans le temps (Perrin, op. cit., ibidem). Les divers actes en cause ne représentent donc pas une infraction unique et les paiements corruptifs ne sont pas des Nachtat. Dans le présent cas, selon l'Etat requérant, les avantages préalablement promis ont été octroyés. Même si un concours réel entre ces actes selon l'art. 49


3.5.7 S’agissant de la prescription selon le droit taïwanais, l’Etat requérant a précisé dans sa demande complémentaire du 5 septembre 2008 qu’elle n’était pas acquise. Les recourants ne contestent pas cette interprétation du droit taïwanais, qu’il n’incombe pas à l’Etat requis de remettre en question, étant précisé que l'autorité requérante n'est pas tenue de démontrer en quoi les dispositions pénales – notamment celles relatives à la prescription – seraient applicables aux faits décrits (arrêt du Tribunal fédéral 1A.306/2000 du 12 février 2001, consid. 3).
3.5.8 En conclusion, il sied de considérer qu'au moment où le séquestre a été confirmé le 21 août 2013 suite à la demande d'entraide du 5 septembre 2008, les comportements pénalement reprochés n'étaient, du point du vue du droit suisse, pas entièrement couverts par la prescription. Une instruction pénale aurait donc encore pu être ouverte en Suisse, et par voie de conséquence, des mesures coercitives pouvaient être prononcées. La prescription n'étant pas intervenue avant le dépôt de la nouvelle demande d'entraide, celle-ci n'est pas manifestement irrecevable en application de l'art. 5 al. 1 let. c

4.
4.1 Les recourants contestent l'origine délictueuse des fonds acheminés sur les comptes en Suisse et la culpabilité de Andrew Wang (act. 19, n° 29). Ils prétendent que leur versement aurait eu lieu en exécution d'engagements, lesquels, tout au plus, auraient violé les obligations contractuelles de la France vis-à-vis de Taïwan, mais en aucune manière ne seraient pénalement répréhensibles (ibidem). Sous l'angle du blanchiment, on ne pourrait rien reprocher à Andrew Wang, les fonds ayant été reçus en toute transparence sur la base d'"un contrat écrit approuvé par les plus hautes autorités de la République française" (act. 1, n° 182). L'autorité requérante n'aurait pas prouvé l'accusation et la procédure taïwanaise serait fantaisiste, inconsistante, abusive, non documentée et nourrie d'imprécisions (act. 1, nos 39, 96 ss; act. 19, nos 13, 23 ss). La commission rogatoire du 5 septembre 2008 aurait été formée à des fins abusives et opportunistes, en vue "d'empêcher la levée partielle [des séquestres] envisagée par le Juge d'instruction PERRAUDIN lui-même dans son courrier du 4 août 2008" (act. 1, nos 81 s., 100). Aucun élément ne viendrait confirmer que Andrew Wang devait distribuer des commissions. Après quinze ans d'enquête, on ne pouvait plus se contenter de soupçons (act. 19, nos 32 s.). Les recourants se plaignent ainsi d'une violation du principe de la bonne foi (act. 1, nos 96 ss). A l'appui de leur argumentation, ils se prévalent encore du classement de la procédure intervenu en Suisse au dernier trimestre 2008 et invoquent l'art. 5 al. 1 let. a

Les recourants contestent aussi la compétence répressive de Taïwan de poursuivre les actes de blanchiment qui se seraient déroulés à l'étranger (act. 1, nos 186 ss, act. 19, nos 40 ss). Le rattachement avec cet Etat serait insuffisamment démontré, puisque, à leur avis, la demande n'indiquerait comme lieux de perpétration que la Suisse et la France. Les actes auraient été commis sur le territoire de l'Etat requis, où se trouvent les comptes bancaires des recourants et où ont été payées les commissions. L'art. 7 du Code pénal taïwanais qui réprime les infractions commises à l'étranger ne pourrait pas s'appliquer, faute d'atteindre une "peine privative de liberté plancher de 3 ans" (act. 1, n° 192).
4.2 Pour l'essentiel, le grief des recourants porte sur le fond de l'affaire et revient à contester la culpabilité de Andrew Wang et la présentation des faits par l'autorité requérante. Or, il est constant qu'il n'appartient pas au juge de l'entraide de vérifier les charges imputées au prévenu dans la mesure où la commission rogatoire contient suffisamment de données pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Pour le surplus, la commission rogatoire ne comporte pas d'erreurs, de lacunes ou de contradictions évidentes et immédiatement établies qui impliqueraient que le juge de l'entraide doive s'en écarter (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121 s.).
Les recourants se prévalent aussi du classement intervenu en Suisse. Contrairement à ce qu'ils affirment, si la procédure a été classée en Suisse, c'est à cause de l'absence de collaboration de la Grande-Bretagne. Cela ressort clairement de l'ordonnance du 22 septembre 2008. Le JIF explique que "[r]equis, par voie de commission rogatoire internationale, d'être formellement notifiés de ces charges, MM. Chuan Pu (Andrew) Wang et Chia Hsing (Bruno) Wang, n'ont pas pu l'être en raison de l'absence caractérisée de collaboration internationale des autorités anglaises compétentes qui, nonobstant rappels formels répétés, n'ont pas donné suite à la demande de coopération du 5 janvier 2005" (v. act. 1.4, p. 7). En vertu de l'art. 5 al. 1 let. a ch. 1



4.3
4.3.1 Comme évoqué plus haut, les recourants considèrent que le rattachement des actes de blanchiment avec Taïwan serait inexistant faute d'avoir été commis dans ce pays. En application de sa loi pénale, la compétence de ses autorités pénales devrait être niée selon le droit en vigueur au moment des faits. Celles-ci seraient compétentes pour juger pénalement des infractions commises à l'étranger, mais seulement à partir de l'année 2009 (act. 1, nos 186 ss; act. 19, nos 40 ss). Les recourants se prévalent d'un avis de droit rendu par l'avocat F. de l'étude G. à Taipei le 2 septembre 2013 (act. 1.15), confirmé par l'Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC) le 30 janvier 2014.
4.3.2 Toutes ces considérations, relatives au fond de l'affaire, sont irrecevables. Il sied pour le surplus de rappeler que, d'une part, comme l'explique l'Etat requérant sans que les recourants remettent en cause le contenu de ses dires en invoquant l'art. 28

4.3.3 Il ne fait ainsi guère de doute que le Procureur taïwanais a bien ouvert une enquête pénale à raison des faits pour lesquels l'entraide est requise, y compris s'agissant du blanchiment d'argent. Pour le reste, si l'autorité suisse doit s'assurer de la compétence répressive de l'Etat requérant, elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requérante, tant du point de vue matériel que procédural. Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste, faisant apparaître la demande comme abusive, que l'entraide peut être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et références). Ainsi que relevé, les indications fournies sont suffisantes pour s'assurer que les agissements délictueux ont un lien avec le territoire de l'Etat requérant (v. considérant précédent). Nonobstant les avis de droit produits par les recourants, rien ne permet de conclure que la compétence de Taïwan serait manifestement mal fondée. Il n'y a pas lieu de suivre l'avis des recourants. L'existence d'un lien suffisant entre les infractions reprochées et l'Etat taïwanais n'est pas contestable. Les arguments relatifs à l'incompétence des autorités taïwanaises apparaissent ainsi mal fondés.
4.3.4 Les recourants ne sauraient par conséquent se prévaloir de la compétence exclusive des autorités suisses. Comme le relève le Tribunal fédéral, "l'exercice de la souveraineté étatique peut aboutir à ce qu'un même comportement puisse être réprimé par différents Etats, en raison de l'interférence entre les rattachements territorial et personnel, ou parce que les divers éléments constitutifs du délit se réalisent en des endroits différents. Aussi les réglementations nationales et conventionnelles s'efforcent-elles de résoudre ces conflits positifs, pour éviter que l'individu n'ait à en pâtir" (ATF 116 Ib 89 consid. 2/c/bb). La Suisse n'étant en l'occurrence elle-même pas en mesure de poursuivre les faits, Andrew Wang n'est pas exposé au risque d'être poursuivi et jugé plusieurs fois pour les mêmes faits.
5.
5.1 Les recourants ne se prévalent plus de l'absence de connexité entre les avoirs saisis en Suisse et les infractions faisant l'objet des enquêtes taïwanaises, à juste titre puisque la seconde demande d'entraide a permis d'illustrer la corrélation probable entre les infractions de corruption invoquées dans le contexte de la vente des frégates, puis des mirages, et les versements très importants opérés sur leurs comptes bancaires en Suisse. Certes, ils arguent de l'inconsistance des infractions reprochées à Andrew Wang, mais comme on l'a vu au considérant précédent, la demande est suffisamment motivée et l'argumentation à décharge n'a pas à être prise en compte.
5.2 Reste à examiner si la durée de la saisie litigieuse contrevient aux garanties constitutionnelles de la célérité et de la propriété ancrées aux art. 26

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
5.2.1 Le séquestre doit en principe être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant, jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a



SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet. |

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
Outre qu'il commande de tenir compte de la durée des saisies litigieuses, le principe de la proportionnalité exige aussi de prendre en compte le degré de complexité de l'enquête. Dans ce sens, le Tribunal pénal fédéral a considéré dans l'affaire Salinas qu'un séquestre de douze années était encore proportionné (TPF 2007 124 consid. 8.2.3).
5.2.2 En l'occurrence, les recourants invoquent que le séquestre sur l'intégralité des fonds abrités sur leurs comptes produit ses effets depuis l'année 2001 (act. 1, n° 78), ce qui suffirait à "annuler la saisie prononcée le 21 août 2013" (act. 1, n° 115). Or, Taïwan n'aurait "jamais allégué que les commissions perçues en relation avec la vente des frégates à [ce pays] auraient dépassé USD 520 millions" (act. 1, n° 79). La procédure serait "enlisée depuis des années". Selon eux, "aucune procédure ne sera jamais menée à terme […] si tant est qu'elle existe réellement" (act. 1, nos 81, 99). Dans leur réplique, ils relèvent que les six officiers inculpés en 2001 dans l'affaire des frégates ont tous été définitivement acquittés le 25 juin 2010 (act. 1, nos 38, 40; v. act. 1.13; act. 19, n° 29). Dans cette même affaire, le 27 août 2010, la Taipei District Court, resp. la High Court de Taïwan, auraient certes condamné le capitaine Li-Heng Kuo en lien avec l'affaire des frégates (act. 1, nos 41 s.; act. 19, n° 29), mais elles auraient seulement confisqué la somme de USD 17 mios correspondant à un "kickback" versé par Andrew Wang, la Cour ayant retenu "que Andrew Wang n'avait pas conspiré avec Kuo pour recevoir ensemble des commissions de THOMSON" et que "le paiement reçu par Andrew Wang était bien elle [sic] une rémunération légitime et n'a pas ordonné sa confiscation" (act. 1, n° 41). Les recourants admettent cependant qu'en seconde instance (le 17 mai 2013) "USD 350 millions ont été confisqués" (act. 1, nos 42 s.; act. 19, n° 29). Nonobstant ce fait, Andrew Wang n'était pas partie à la procédure. Le jugement consacrerait "une violation manifeste du droit taïwanais" et ne serait pas définitif (act. 1, nos 42, 44). S'agissant du volet des mirages, les recourants soutiennent ce qui suit: "dans leur mémo du 18 septembre 2013, les autorités taïwanaises affirment (sans donner aucune précision et sans produire le moindre document) que: depuis 2006, elles auraient procédé à la revue de nombreux dossiers (p. 1). Lesquels? Cela n'est pas mentionné. [D]epuis 2011, elles auraient comparé les registres d'entrées et de sorties du pays de 19 personnes-clés (pp. 1-2). Lesquelles? [D]epuis 2011, elles auraient comparé des
documents relatifs à plus de 500 personnes (lesquelles?) pour établir l'existence d'entrées de fonds inconnus (p. 2): avec quels résultats? [J]usqu'à fin 2012, elles auraient auditionné 36 témoins (p. 3): lesquels et avec quels résultats? [J]usqu'à fin 2012, elles auraient identifié des commissions versées aux WANG en relation avec l'affaire dite des Mirages au Liechtenstein, au Luxembourg et en Autriche (p. 3): en quoi l'existence de ces fonds démontrerait leur lien avec l'affaire des Mirages, et a fortiori leur provenance illicite?" (act. 19, n° 23).
Dans le présent cas, quand bien même les recourants ne motivent pas les raisons pour lesquelles ils estiment que la durée du séquestre litigieux est disproportionnée compte tenu des circonstances de l'enquête taïwanaise, il convient d'examiner d'office cette question, dès lors que ceux-ci sont privés des avoirs litigieux depuis 2001 (v. TPF 2007 124 consid. 8.2). On constatera tout d'abord que l'autorité requérante est toujours intéressée à la remise des avoirs. Lorsqu'il était autorité d'exécution, le JIF a été tenu régulièrement informé de l'avancée de la procédure pendante à Taïwan (v. act. 1.8 p. 4 s.), ce qui est aussi le cas de l'OFJ en sa qualité de nouvelle autorité d'exécution. Il ressort d'un courrier versé au dossier qu'une réunion entre cette dernière autorité et des représentants du Ministère public taïwanais devait avoir eu lieu à Berne le 30 septembre 2013 (act. 16.7). Dans cette perspective, "un mémorandum faisant le point de l'enquête au sujet de l'affaire de corruption des Mirages" a été remis à l'office et versé au dossier (annexe à act. 16.7). N'en déplaise aux recourants, son contenu, qui décrit, certes brièvement, mais concrètement les démarches entreprises, démontre que les autorités taïwanaises conduisent leur enquête avec diligence. Il n'y a par ailleurs pas lieu de douter de la bonne foi de l'Etat requérant (Zimmermann, op. cit., n° 205).
S'agissant du volet des frégates, après avoir été ralentie par les nombreux recours portant sur la transmission de la documentation bancaire, la procédure a avancé régulièrement depuis fin 2005. Le 3 août 2006, les autorités taïwanaises formaient du reste une requête de remise avant jugement portant sur environ USD 520 mios (art. 74a al. 3



procédure pénale de l'Etat requérant ou à la manière dont il traite une affaire. Dans l'intervalle, les recourants ne sont pas dépourvus des moyens d'agir, puisque, comme ils l'indiquent dans leur recours, certains d'entre eux ont formé recours contre le jugement susmentionné auprès des autorités taïwanaises (act. 1, n° 44).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, un séquestre ne doit être levé que lorsqu'il est établi que la procédure à l'étranger ne progresse plus, notamment en raison de la prescription (art. 33a

Il est vrai que les renseignements fournis par les autorités de l'Etat requérant ne permettent pas d'évaluer quand l'affaire des mirages passera en jugement, si une audience est sur le point d'être tenue, si elle l'est déjà, et si un jugement devrait être rendu à moyen terme. Les éléments précités démontrent cependant que les enquêtes progressent, que l'Etat requérant a une réelle volonté de les mener à terme, étant souligné que, pour l'affaire des mirages, les magistrats taïwanais souhaitent accéder au dossier suisse pour "pouvoir étayer l'accusation et la requête en confiscation devant les tribunaux de Taïwan" (v. act. 16.7), ce qui leur avait été refusé par l'OFJ dans sa décision du 21 août 2013 faute de motivation suffisante (act. 1.2, p. 6). L'OFJ devrait ainsi statuer sous peu sur cette requête, ce qui, le cas échéant, permettra encore à la procédure étrangère d'avancer.
5.2.3 Sous l'angle de la durée du séquestre – en place depuis treize ans –, il faut tenir compte du fait qu'en se soustrayant à la justice taïwanaise, Andrew Wang n'a sans doute pas contribué à accélérer la procédure. S'agissant par ailleurs d'affaires présentant un degré de complexité certain, la jurisprudence a considéré conforme à la garantie de la propriété des séquestres atteignant des durées importantes. Les affaires des frégates et des mirages sont fort complexes et, outre leur dimension politique, elles ont des ramifications internationales impliquant divers pays d'Europe et d'Asie. Elles sont sans doute comparables aux affaires Marcos ou Salinas. Partant, un séquestre d'une durée de treize ans doit être considéré comme proportionné.
5.2.4 En tout état de cause, les fonds saisis sont présumés constituer le résultat d’infractions pénales pour lesquelles l’entraide doit être accordée. Une partie d'entre eux ont fait l’objet d’une décision de confiscation rendue en seconde instance dans l’Etat requérant. Ces avoirs doivent donc en principe demeurer saisis jusqu'à réception d’une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant ou jusqu'à ce que cet Etat ait fait savoir qu'une telle décision n'est plus possible (art. 33a


6. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la saisie maintenue conformément à l'art. 33a

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 30'000.--, couvert par l'avance de frais déjà acquittée, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants le solde par CHF 20'000.--.
Bellinzone, le 2 mai 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Alain Macaluso et Isabelle Poncet Carnicé
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

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Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1

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